Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 22
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 130 (V)
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 36 (V)
I.-Le Fonds national des aides à la pierre est chargé de contribuer, sur le territoire de la France métropolitaine, au financement des opérations de développement, d'amélioration et de démolition du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 et aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.
Il peut contribuer, à titre accessoire, au financement d'autres opérations conduites par des personnes morales pouvant bénéficier, en application des titres Ier à III du livre III, de prêts et de subventions pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.
Il peut financer des actions d'ingénierie ayant pour objectif de promouvoir l'accès au logement des personnes et familles défavorisées, le développement et la gestion du système mentionné à l'article L. 441-2-1 ainsi que les procédures applicables au dépôt et au renouvellement des demandes d'attribution de logements sociaux.
Il peut financer, à titre accessoire, des actions d'accompagnement visant à moderniser le secteur du logement social autres que celles financées par le fonds mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-1.
II.-Les ressources du fonds sont constituées par :
1° Une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1. A compter de 2018, cette fraction est fixée à 375 millions d'euros ;
2° La majoration, prévue à l'article L. 302-9-1, du prélèvement mentionné à l'article L. 302-7. Cette ressource est exclusivement destinée au financement de la réalisation de logements locatifs sociaux à destination des ménages mentionnés au II de l'article L. 301-1 et de la mise en œuvre de dispositifs d'intermédiation locative dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 302-9-1 dans les communes faisant l'objet d'un arrêté préfectoral de carence ;
3° Des subventions et contributions de l'Etat ;
4° Des subventions et contributions des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques ;
5° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
III.-Le fonds est un établissement public à caractère administratif créé par décret en Conseil d'Etat.
Le conseil d'administration du fonds est composé, à parité, de représentants de l'Etat, d'une part, et de représentants des organismes d'habitation à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux et des organismes agréés en application de l'article L. 365-2, d'autre part. Il est également composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que d'un député et d'un sénateur.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque, […] 5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l'ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7 au 1 er janvier de l'année précédente./ Les dépenses déductibles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 302-7 qui n'ont pas été déduites du prélèvement viennent en déduction de la majoration du prélèvement./ La majoration du prélèvement est versée au fonds national mentionné à l'article L. 435-1./ L'arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction./ Lorsqu'il a constaté la carence d'une commune en application du présent article, […]
[…] Au demeurant, M. B… ne démontre pas que ces communes auraient nécessairement bénéficié d'aides provenant du Fonds national des aides à la pierre (FNAP) dès lors que celui-ci est destiné, en application de l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation, aux opérateurs de logements sociaux. […] En tout état de cause, d'une part, la mise en œuvre de la procédure de carence, prévue à l'article L. 309-2-1 du code de la construction et de l'habitation, ne présente pas de caractère automatique et relève du seul pouvoir d'appréciation du préfet compte tenu de l'écart existant entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation que les groupements de collectivités territoriales sont représentés au sein du conseil d'administration du FNAP ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, […] que, dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, l'article R. 435-2 précité du code de la construction et de l'habitation n'est pas entaché d'illégalité en tant qu'il attribue un siège au sein du conseil d'administration à l'Assemblée des communautés de France, […]