Entrée en vigueur le 29 août 2016
Est créé par : Décret n°2016-1167 du 26 août 2016 - art. 1
I.-Lors de l'immatriculation des immeubles mis en copropriété, le notaire transmet au teneur du registre les informations mentionnées au 1° du II de l'article L. 711-2 et, s'il en dispose, les autres informations mentionnées au I et au III de l'article R. 711-9 ainsi que les données d'identification du syndic provisoire.
II.-Dans le cas de l'immatriculation d'office prévue à l'article L. 711-4, le notaire transmet au teneur du registre les informations mentionnées au 1° du II de l'article L. 711-2, les coordonnées du syndic lorsque celui-ci a été désigné et, lorsqu'elles figurent dans les documents annexés à la promesse de vente, les autres informations mentionnées au I et III de l'article R. 711-9.
[…] JUGEMENT DU 11 MAI 2026 […] Au soutien de sa première demande, Mme [Y] [T] fait valoir que l'état de l'isolation de la maison entraînait une surconsommation contraire à plusieurs dispositions législatives et réglementaires (article 6 de la loi de 1989 ; article 2 d'un de ses décrets d'application ; article R.711-1 du Code de la construction et de l'habitation). […] L'article R.711-11 du Code de la construction et de l'habitation (ancien R.111-6 au moment de la signature du bail) prévoit que « tout logement compris dans un bâtiment d'habitation (…) doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée ».