Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 102 (V)
Un comité des partenaires du logement social est chargé d'émettre des avis sur les orientations applicables aux emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnée à l'article L. 313-1 relatifs au soutien à la construction, à la réhabilitation et à l'acquisition de logements locatifs sociaux et au suivi de la distribution de ces mêmes emplois, dans le respect, notamment, du principe de non-discrimination mentionné à l'article L. 313-17-3.
Le comité comprend trois collèges :
1° Un collège composé de huit membres représentant le groupe Action Logement ;
2° Un collège composé de huit membres représentant l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, la fédération des entreprises publiques locales et les fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2 ;
3° Un collège composé de huit membres représentant les collectivités territoriales et leurs groupements.
La liste des membres qui sont désignés pour trois ans est arrêtée par le ministre chargé du logement. La présidence et la vice-présidence sont assurées à tour de rôle chaque année par un collège, sans que ces deux fonctions puissent être assurées par des membres du même collège.
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le comité des partenaires prévu à l'article L. 313-17-2 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été recueilli ; […] afin d'obtenir la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de pratiques contraires au principe de non-discrimination prévu notamment par l'article L. 313-17-3 du code de la construction et de l'habitation entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022, […] En vertu de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation relatif à la PEEC, […] / – Sociétés mentionnées à l'article L.313-20-1-2° du CCH (…) ». […] 17. […]