Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 182 (V)
Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'association mentionnée à l'article L. 313-18. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils assistent aux séances du conseil d'administration. Ils peuvent se faire communiquer tous documents.
Chaque commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour.
Les commissaires du Gouvernement peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la prise de délibération, demander conjointement une deuxième délibération. Dans le même délai, ils peuvent opposer conjointement leur veto :
-aux délibérations compromettant l'équilibre entre les emplois et les ressources du fonds mentionné à l'article L. 313-19-2 ;
-aux délibérations compromettant la capacité du groupe à tenir ses engagements financiers ;
-aux délibérations incompatibles avec l'atteinte des fins mentionnées à l'article L. 313-18-1 ;
-aux délibérations compromettant le respect du principe de non-discrimination prévu à l'article L. 313-17-3 ;
-aux délibérations fixant pour l'association un budget manifestement surévalué ou inadapté au regard de ses missions ;
-aux délibérations non conformes à la loi, à la réglementation ou à la convention mentionnée à l'article L. 313-3.
[…] l'article L. 313 -1 du même code dispose qu'elle contribue « au financement d'actions dans le domaine du logement, […] Il résulte ensuite des articles L. […]. 313-18-6 que les statuts de cette association sont adoptés par décret et que des commissaires du gouvernement représentent l'Etat auprès d'elle et disposent notamment du pouvoir de demander l'inscription d'un sujet à l'ordre du jour de son conseil d'administration, […] 6 . […] / – Sociétés mentionnées à l'article L.313 -20-1-2° du CCH (…) ». […] L […]