Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 182 (V)
I.-L'association mentionnée à l'article L. 313-18 a pour missions :
1° De conclure avec l'Etat la convention prévue au treizième alinéa de l'article L. 313-3 et de veiller à sa mise en œuvre par les entités du groupe Action Logement ;
2° De déterminer les orientations stratégiques du groupe Action Logement.
A cet effet, l'association :
a) Fixe des objectifs d'emploi de la participation mentionnée à l'article L. 313-1 aux organismes mentionnés aux articles L. 313-19, L. 313-20, L. 313-33 et L. 313-34, le cas échéant répartis territorialement, pour la mise en œuvre de la convention mentionnée au 1° ;
b) Arrête la stratégie d'offre de services du groupe mise en œuvre par la société mentionnée à l'article L. 313-19 ;
c) Arrête la stratégie patrimoniale et immobilière du groupe mise en œuvre par la société mentionnée à l'article L. 313-20 ;
d) Agrée, dans des conditions fixées par ses statuts, les directeurs généraux nommés par les organes délibérants des organismes mentionnés aux articles L. 313-19, L. 313-20, L. 313-33 et L. 313-34 et des entités sur lesquelles elles exercent un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
e) Fixe les règles de déontologie et de rémunération applicables au sein du groupe Action Logement et veille à en assurer le respect ;
f) Se saisit de toute question intéressant le groupe Action Logement ;
3° De déterminer les conditions d'emploi des ressources financières du groupe Action Logement et d'en surveiller l'équilibre financier.
A cet effet, l'association mentionnée à l'article L. 313-18 :
a) Veille à assurer l'équilibre des ressources et des emplois de la participation mentionnée à l'article L. 313-1 et de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction mentionnée au I de l'article L. 313-19-2 ;
b) Arrête annuellement les montants des prélèvements effectués sur les ressources de la participation mentionnée à l'article L. 313-1, dans les limites fixées par la convention prévue à l'article L. 313-3, affectés au financement des charges et dépenses d'investissement nécessaires au fonctionnement des organismes mentionnées à l'article L. 313-17-1. A cet effet, l'association approuve annuellement les montants prévisionnels des charges et dépenses d'investissement nécessaires au fonctionnement des organismes mentionnés aux articles L. 313-19, L. 313-20, L. 313-33 et L. 313-34 ;
c) Détermine et reverse le montant annuel des sommes allouées aux organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés membres de l'association, en défraiement des charges résultant de leur participation à l'ensemble des travaux et activités des organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et du budget. Ce montant est réparti par le conseil d'administration entre les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés associées sur la base d'un dossier établi par chaque organisation décrivant la nature des dépenses envisagées et rendant compte de l'emploi des sommes perçues au titre de l'année précédente. Ce défraiement est exclusif de tous autres défraiements, indemnisations ou rémunérations, en numéraire ou en nature, qui pourraient être versés à ces organisations ou leurs représentants par les organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 ;
4° D'orienter et superviser la politique générale de gestion des risques, de contrôle interne et de contrôle de gestion du groupe Action Logement ;
5° De veiller à ce que la société mentionnée à l'article L. 313-19 distribue les emplois visés à l'article L. 313-3 en conformité avec les dispositions de l'article L. 313-17-3.
II.-Au titre de ses compétences mentionnées aux a et b du 2°, et en application de la convention mentionnée au treizième alinéa de l'article L. 313-3 du présent code, l'association émet des directives qui s'imposent aux entités du groupe Action Logement. Ces directives sont rendues publiques selon des modalités définies par l'association.
[…] des articles L. […]. 313-18 -6 que les statuts de cette association sont adoptés par décret et que des commissaires du gouvernement représentent l'Etat auprès d'elle et disposent notamment du pouvoir de demander l'inscription d'un sujet à l'ordre du jour de son conseil d'administration, […] . l'article L. 313-18 . […] / – Sociétés mentionnées à l'article L.313 -20- 1 -2° du CCH (…) ». […] L . […]. 421-13- 1 et R. 421- 1 […]
[…] Aux termes de l'article L. 342-12 du code de la construction et de l'habitation : « En cas de manquements aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, […] l'agence peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer les sanctions suivantes : () / 7° S'il s'agit d'un organisme mentionné à l'article L. 313-17-1, […] En deuxième lieu, aux termes de la note du 18 novembre 2010 de l'Union des Entreprises et des salariés pour le Logement (UESL) Action Logement relative à la rémunération des directeurs, ayant valeur de directive s'imposant aux entités du groupe au sens du II de l'article L. 313-18-1 du code de la construction et de l'habitation, […]