Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1052 du 28 juillet 2022 - art. 1
Sont électeurs au titre du collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19 les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.
Sont éligibles au titre de représentants du personnel de ce collège les salariés remplissant les conditions fixées à l'article L. 2314-19 du code du travail.
Les candidatures sont présentées dans les conditions fixées par l'article L. 2314-5 du même code, à l'exception des dispositions relatives à la négociation du protocole d'accord préélectoral.
-Le code de l'énergie est ainsi modifié : 1° A l'article R. 234-5, les références aux articles L. 134-1, R. 131-28 et R. 131-28-1 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux articles L. 126-26, R. 173-3 et R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation ; 2° A l'article R. 712-8, la référence à l'article R. 111-20 est remplacée par la références aux articles R. 172-1 à R. 172-3, et les références aux articles R. 131-25 et R. 131-26 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux articles R. 173-1 et R. 173-2 du […] -Le code du tourisme est ainsi modifié : 1° A l'article D. 326-1, […] 3° A l'article R. 342-25, […]
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