Article R631-8-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-920 du 9 mai 2017 - art. 1
Pour l'application de la présente section, les résidences hôtelières à vocation sociale accueillant les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 631-11 sont dénommées “ résidences mobilité ” et celles accueillant les personnes mentionnées au troisième alinéa du même article sont dénommées : “ résidences d'intérêt général ”
La prestation de restauration du personnel de ces établissements est en revanche soumise au taux réduit de 10 % prévu au m de l'article 279 du CGI. C. […] Ces établissements sont : les logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), […] l'adaptation à la vie active […] Prestations rendues dans les résidences hôtelières à vocation sociale Les résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) sont des établissements commerciaux d'hébergement agréés par le représentant de l'État dans le département d'implantation dans les conditions définies de l'article R. 631-8-1 du CCH à l'article R. 631-26-1 du CCH. […] L. 631-11), […]
Lire la suite…