Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est créé par : Décret n°2019-771 du 23 juillet 2019 - art. 1
La déclaration annuelle des consommations d'énergie sur la plateforme numérique est réalisée par le propriétaire ou par le preneur à bail, selon leur responsabilité respective en fonction des dispositions contractuelles régissant leurs relations, et dans le cadre des dispositions relatives aux droits d'accès sur la plateforme numérique. Ils peuvent déléguer la transmission de leurs consommations d'énergie à un prestataire ou, sous réserve de leur capacité technique, aux gestionnaires de réseau de distribution d'énergie. Le preneur à bail peut déléguer cette transmission de données au propriétaire.
Les propriétaires et les preneurs à bail se communiquent mutuellement les consommations annuelles énergétiques réelles de l'ensemble des équipements et des systèmes dont ils assurent respectivement l'exploitation.
Pour mémoire, l'article L. 111-10-3 du Code de la Construction et de l'Habitation prévoit l'obligation de mettre en œuvre, au sein des bâtiments tertiaires ainsi que des parties tertiaires d'ensemble de bâtiments à usage « mixte », des mesures visant à réduire la consommation énergétique finale de 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, […] dans le contrat de bail ou par avenant à celui-ci, la ou les personnes spécifiquement chargées de procéder aux déclarations, étant précisé que le « décret tertiaire » (dispositions codifiées aux articles R. 131-41 et R. 131-41-1 du Code de la Construction de l'Habitation) vise le « bailleur et, le cas échéant, […]
Lire la suite…[…] l'article R. 131-39 du code de la construction et l'habitation, […] désormais repris à l'article R. 174-23, dispose que : " I. – Pour la détermination des objectifs de réduction de la consommation énergétique finale mentionnée au 2° du III de l'article L. 111-10-3 : / 1° La consommation énergétique de référence mentionnée au 1° du I de l'article L. 111-10-3 correspond à la consommation d'énergie finale du bâtiment, […] est mise en œuvre sur la base d'une argumentation technique et financière. (). « Aux termes de l'article R. 131-41 du code, […] Il résulte des dispositions des articles L. 174-1 et R. 131-41-1 du code de la construction et de l'habitation que l'obligation de déclaration des données relatives à la consommation énergétique incombe aux propriétaires et, […]
Pris en application de l'article L.111-10-3 ancien du code de la construction et de l'habitation, […] pour l'heure, se fait attendre. [1] Décret n°2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie dans des bâtiments à usage tertiaire [2] Article L.174-1 du code de la construction et de l'habitation [3] Ancien article R.131-41-1 du code de la construction et de l'habitation, nouvel article R.174-28 du même code [4] Article L.125-9 du code de l'environnement [5] Cass. civ 3ème , 9 juillet 2008, […] n°07-20.854 [7] Article R.145-35, 1° du code de commerce [8] Ancien article R.131-38 du code de la construction et de l'habitation, […]
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