Infirmation 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 5 nov. 2024, n° 24/00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/218
N° RG 24/00548 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VKKZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 30 Octobre 2024 à 15h59 par le Préfet d’Ille et Vilaine et par Mr le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de RENNES le 31 Octobre 2024 à 13h06, d’une ordonnance rendue le 29 Octobre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a dit n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’ hospitalisation complète de :
M. [I] [H]
né le 08 Juin 1985 à [Localité 3] (ETHIOPIE)
[Adresse 1]
[Localité 4],
Absent, représenté par Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Shéhérazade GASMI, avocat au barreau de RENNES
hospitalisé au Centre Hospitalier [2] [Localité 4]
ayant pour avocat Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES
En l’absence de [I] [H], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Bertrand MAILLARD, avocat, substitué par Me Shéhérazade GASMI, avocat,
En l’absence du service de l’APASE, curateur, régulièrement avisé de la date de l’audience,
En l’absence du représentant du préfet d’Ille et Vilaine, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 31 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation le 04 Octobre 2024, lequel ont été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Novembre 2024 à 14H 00 l’ avocat en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 29 janvier 2010, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes a notamment, vu le rapport d’expertise psychiatrique du docteur [T] en date du 06 octobre 2008 décrivant un trouble psychotique à type de troubles schizo-affectif probable avec éléments paranoïdes, déclaré qu’il existe des charges suffisantes contre Monsieur [I] [H] d’avoir le 11 mars 2008 tenté de donner volontairement la mort à sa compagne, Madame [E] [X], enceinte de sept mois au moment des faits et ayant perdu l’enfant suite à l’agression ; déclaré l’intéressé irresponsable pénalement de ces faits ; prononcé l’interdiction pour Monsieur [H] d’entrer en contact avec son fils [C] pour dix ans et ordonné par décision distincte du même jour son hospitalisation d’office.
En exécution de cette ordonnance adressée le jour-même par le préfet d’Ille-et-Vilaine au directeur du centre hospitalier [2], Monsieur [H] a été admis le 29 janvier 2010 en soins psychiatriques au centre hospitalier sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale.
Par jugement en date du 23 avril 2013, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Rennes a transformé la mesure de curatelle renforcée de Monsieur [H] en curatelle simple pour dix ans et a désigné l’APASE en qualité de curateur.
Par jugement en date du 07 avril 2023, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Rennes a maintenu la curatelle simple de Monsieur [H] pour dix ans et a maintenu l’APASE en qualité de curateur.
L’hospitalisation de Monsieur [H] s’est poursuivie sous une autre forme qu’en hospitalisation complète à partir du 02 février 2024.
Le préfet a pris le 23 avril 2024 une décision de réadmission en hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 03 mai 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de l’intéressé.
Les certificats mensuels entre mai et septembre ont conclu au maintien de l’hospitalisation complète.
Le collège a estimé dans un rapport du 14 octobre 2024 à 9h30 que ces dernières semaines, l’évolution clinique était fragile et dominée par des manifestations dissociatives (altération du cours de la pensée et de la cohérence du comportement, ambivalence), un appauvrissement de la pensée et un apragmatisme résiduel, associés à des manifestations de la série dépressive (essentiellement en lien avec l’absence de contact avec son fils). L’état de santé de Monsieur [H] s’était encore dégradé, en raison d’une moins bonne observance du traitement et d’un moindre soutien de son environnement, justifiant une réintégration en hospitalisation complète devant un tableau clinique associant une nette altération du contact, une alogie, une incurie importante avec altération de l’état général et une catatonie. S’il n’existait pas d’opposition active aux soins, la perception des troubles apparaissait variable sur la durée. Associé au contexte médico-judiciaire, le collège a estimé que cela imposait la poursuite des soins psychiatriques sans consentement et actuellement en hospitalisation complète.
Le certificat mensuel du 15 octobre 2024 du Docteur [O] [B] a décrit un comportement dorénavant calme et apaisé chez Monsieur [H] le contact restait perplexe à certain moments avec un discours pauvre sans expression délirante et une ambivalence dans les décisions. Le médecin a noté une tendance à la dévalorisation avec une fragilité thymique. La perception des troubles était variable dans le temps.
Le médecin a estimé que l’hospitalisation complète devait se poursuivre.
Par requête reçue au greffe le 17 octobre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a dit n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] avec effet dans un délai de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi au motif que l’arrêté préfectoral du 23 avril 2024 portant réadmission n’était pas produit par le Préfet.
Le préfet a interjeté appel de l’ordonnance du 29 octobre 2024 par email adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 30 octobre 2024 à 15h59. Cette déclaration d’appel a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00548.
Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Rennes interjeté appel de l’ordonnance du 29 octobre 2024 par email adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 31 octobre 2024 à 13 h 06 . Cette déclaration d’appel a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00555.
L’établissement de soins a transmis au greffe un certificat de situation en date du 04 novembre 2024 du Docteur [B] constatant que la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète était toujours nécessaire.
A l’audience du 04 novembre 2024, Monsieur [H], représenté par son Avocat, a fait soutenir ses conclusions déposées le 04 novembre 2024.
Il soutient en premier lieu qu’il n’est pas établi que devant la Cour les dispositions de l’article R3211-13 du Code de la Santé Publique aient été respectées en ce qu’il n’est pas justifié de la convocation de l’APASE, sa curatrice.
Il fait valoir en outre que les dispositions de l’article L3212-7 du Code de la Santé Publique ont été méconnues en ce que les deux certificats mensuels de septembre 2024 et d’octobre 2024 sont datés des 13 septembre et 15 octobre, de telle sorte qu’il s’est écoulé plus d’un mois entre ces deux documents.
L’APASE, curatrice de Monsieur [H], régulièrement avisée de la date d’audience, n’a pas comparu.
Selon mémoire et avis du 31 octobre 2024 le Préfet d’Ille et Vilaine et le Procureur Général ont sollicité l’infirmation de l’ordonnance attaquée et le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour une bonne administration de la justice et compte-tenu du lien de connexité entre les déclarations d’appel enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/00548 et 24/0555, il y a lieu de les joindre sous le numéro unique 23/00548.
Sur la recevabilité des appels :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, les appels sont formés selon les formes et délais légaux. Ils sont recevables.
Sur la régularité :
Sur l’absence de production de l’arrêté préfectoral du 23 avril 2024 :
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Il ressort par ailleurs de la combinaison des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile et des articles L3211-12 et L3211-12-1 du Code de la Santé Publique qu’il incombe au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l’ensemble des moyens, même soulevés pour la première fois en cause d’appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande.
Il ressort en l’espèce des pièces transmises par le Préfet à l’appui de sa requête que par ordonnance du 03 mai 2024 le juge des libertés et de la détention a statué sur la contestation de la régularité de l’arrêté préfectoral portant réintégration, dès lors la contestation de la régularité de la procédure pour absence de cet arrêté est irrecevable. La Cour constate en outre que la production de cette pièce était palliée par la production de l’ordonnance du 03 mai 2024 et qu’en outre le Préfet la produit en cause d’appel.
Sur l’absence de convocation de la curatrice de Monsieur [H] devant la Cour,
Il résulte des pièces de la procédure débattues contradictoirement que le greffe de la Cour d’Appel a adressé un avis d’audience à l’APASE le 31 octobre 2024.
Sur l’absence de certificats de situation mensuels,
L’article L3213-3 du Code de la Santé Publique alinéa 1 prévoit que :
Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
En l’espèce, à la suite de la décision de réintégration du 23 avril 2024, Monsieur [H] a été examiné par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié les 23/05, 20/06, 18/07, 16/08, 13/09 et 15/10 2024.
Il a été satisfait aux prescriptions de l’article L3213-3 du Code de la Santé Publique.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical en date du 04 novembre 2024 du Docteur [B] que la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète était toujours nécessaire. Il y a lieu de rappeler que le collège de médecins prévu à l’article L3211-9 du Code de la Santé Publique s’est prononcé sur la poursuite de la mesure.
Les conditions légales de la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera infirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Jean-Denis BRUN, conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Ordonnons la jonction des déclarations d’appel enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/00548 et 24/0055 sous le numéro unique 24/00548,
Déclarons recevables les appels de Monsieur le Préfet d’Ille et Vilaine et Monsieur le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Rennes,
Infirmons l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau, autorisons le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [I] [H],
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé le 05 novembre 2024 à 10 heures
LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [H] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Recevabilité ·
- Conseil ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Exécution d'office ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Consulat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Enquête ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Aspirateur ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Principe du contradictoire ·
- Gauche ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Amende civile ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pièces ·
- Conclusion ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Homme
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Conforme ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Résolution du contrat ·
- Adresses ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Hospitalisation ·
- Médecin ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Santé publique ·
- Durée ·
- Délai
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Contrat de construction ·
- Préjudice moral ·
- Pénalité de retard ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Acompte ·
- Abandon de chantier ·
- Pénalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance sur requête ·
- Euribor ·
- Montant ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Préjudice
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration fiscale ·
- Taxation ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Avis ·
- Successions
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit lyonnais ·
- Décès ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délégation ·
- Banque ·
- Prêt immobilier ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Sinistre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.