Irrecevabilité 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 23 janv. 2025, n° 23/07296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 20 juillet 2023, N° 2022f2372 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07296 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PGS2
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 20 juillet 2023
RG : 2022f2372
[T]
C/
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 11]
LA PROCUREURE GENERALE
S.E.L.A.R.L. [P] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 23 Janvier 2025
APPELANT :
M. [K] [T]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 11] (69)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON, toque : 2954
INTIMES :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 9]
En la personne d’Olivier NAGABBO, avocat général
S.E.L.A.R.L. [P] [H] au capital de 1.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n° 901 604 736, représentée par Maître [P] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [13], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de LYON du 19 avril 2022
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 23 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [13], dirigée par M. [K] [T], avait pour activité la maçonnerie, la rénovation et la pose de plaques de plâtre.
Par jugement du 19 avril 2022, sur assignation d’un créancier, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [13] et désigné la SELARL [P] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Lors de la procédure, M. [T] n’a pas coopéré avec les organes de la procédure en ne transmettant ni de comptabilité ni aucune liste des créanciers.
Le 5 octobre 2022, la SELARL [P] [H], ès qualités, a assigné M. [T] devant le tribunal de commerce de Lyon, pour voir prononcer à son égard une mesure de faillite personnelle.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
— prononcé à l’encontre de M. [K] [T], né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 11] (France), une faillite personnelle de quinze ans,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— rappelé qu’en application des articles L.128-l et suivants et R.128-l et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 25 septembre 2023, M. [T] a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’elle a dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure, en intimant la SELARL [12], ès qualités, Mme la procureure générale et M. le procureur de la République.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a fixé de plein droit l’affaire à bref délai.
Par assignations du 16 novembre 2023, M. [T] a saisi le délégué du premier président en lui demandant, avant dire droit, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à venir dans le cadre de son appel devant la présente cour quant à la demande d’annulation de la signification du jugement du 20 juillet 2023, et de l’autoriser à interjeter appel de ce jugement.
Le ministère public, par observations du 11 janvier 2024 devant le délégué du premier président, a considéré l’appel irrecevable.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 mars 2024, le délégué du premier président a rejeté la demande de sursis à statuer, déclaré irrecevable la demande de relevé de forclusion présentée par M. [K] [T] et l’a condamné aux dépens de cette instance et à verser à la SELARL [P] [H], ès qualités, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 novembre 2023, M. [T] demande à la cour, au visa des articles 16, 114 et 654 et suivants du code de procédure civile et des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, de :
In limine litis :
— déclarer ou juger recevables les exceptions de procédure soulevées par M. [T],
— prononcer la nullité de la notification à M. [T] du jugement rendu le 20 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Lyon suivant signification par exploit dressé par Me [G], commissaire de justice, en date du 23 août 2023,
— à défaut, juger nulle la notification à M. [T] du jugement rendu le 20 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Lyon suivant signification par exploit dressé par Me [G], commissaire de justice, en date du 23 août 2023,
— prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance du 5 octobre 2022 devant le tribunal de commerce de Lyon. A défaut, juger nulle l’assignation introductive d’instance du 5 octobre 2022 devant le tribunal de commerce de Lyon,
— annuler dans son intégralité le jugement rendu le 20 juillet 2023 (RG 2022F2372) entre les parties par le tribunal de commerce de Lyon,
— déclarer sans objet les demandes des intimés tendant à solliciter la confirmation ou l’infirmation du jugement dont appel,
— constater que la cour n’est saisie d’aucune demande de la SELARL [P] [H], ès qualités,
— à défaut, rejeter l’ensemble des demandes de la SELARL [P] [H], ès qualités,
— condamner la SELARL [P] [H], ès qualités, au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL [P] [H], ès qualités, aux entiers dépens.
A titre principal :
— déclarer ou juger recevable l’appel de M. [T] formé suivant déclaration d’appel du 25 septembre 2023,
— annuler dans son intégralité le jugement rendu le 20 juillet 2023 entre les parties par le tribunal de commerce de Lyon,
— déclarer sans objet les demandes des intimés tendant à solliciter la confirmation ou l’infirmation du jugement dont appel,
— constater que la cour n’est saisie d’aucune demande de la SELARL [P] [H], ès qualités,
— à défaut, rejeter l’ensemble des demandes de la SELARL [P] [H], ès qualités,
— condamner la SELARL [P] [H], ès qualités, au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL [P] [H], ès qualités, aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— déclarer ou juger recevable l’appel de M. [T] formé suivant déclaration d’appel du 25 septembre 2023,
— infirmer le jugement rendu le 20 juillet 2023 entre les parties par le tribunal de commerce de Lyon,
— statuant à nouveau :
— rejeter l’ensemble des demandes de la SELARL [P] [H], ès qualités,
— condamner la SELARL [P] [H], ès qualités, au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL [P] [H], ès qualités, aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
— déclarer ou juger recevable l’appel de M. [T] formé suivant déclaration d’appel du 25 septembre 2023,
— infirmer le jugement rendu le 20 juillet 2023 entre les parties par le tribunal de commerce de Lyon,
— statuant à nouveau :
— rejeter la demande de la SELARL [P] [H], ès qualités, tendant à faire prononcer à l’encontre de M. [T] une faillite personnelle,
— le cas échéant, limiter la sanction prononcée contre M. [T] à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée maximale d’un an,
— condamner la SELARL [P] [H], ès qualités, au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL [P] [H], ès qualités, aux entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er décembre 2023, la SELARL [P] [H], ès qualités, demande à la cour, au visa des articles 114, 122, 655, 656 et 693 du code de procédure civile et des articles L.653-1 et suivants et R.661-3 du code de commerce, de :
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses exceptions de procédure,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté au-delà du délai légal de 10 jours par M. [T],
Au fond,
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes, prétentions et moyens,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 20 juillet 2023 ayant prononcé une faillite personnelle de 15 ans à l’encontre de M. [T].
Au fond, en cas d’infirmation du jugement dont appel,
— prononcer, à titre principal, une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans à l’encontre de M. [T],
— prononcer, à titre subsidiaire, une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 15 ans à l’encontre de M. [T].
En tout état de cause,
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes, prétentions et moyens,
— condamner M. [T] à payer à la SELARL [12], ès qualités, une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux entiers dépens.
Le ministère public, par conclusions du 3 novembre 2023 communiquées aux parties le même jour, conclut à l’irrecevabilité de l’appel et sollicite, subsidiairement, la confirmation du jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 novembre 2024, les débats étant fixés au 21 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la notification du jugement et la recevabilité de l’appel
M. [T] fait valoir que :
— le commissaire de justice lui a signifié le jugement à l’adresse du [Adresse 4], par un dépôt en l’étude, et mentionne pour seule diligence la confirmation de l’adresse auprès d’un voisin ; or, l’identité du voisin n’est pas précisée, aucune vérification ne semble avoir été faite sur la boîte aux lettres ni auprès de la mairie ;
— le commissaire de justice n’a donc pas mené les vérifications suffisantes en vue d’établir qu’il demeurait bien à l’adresse de la signification ;
— l’acte de signification est ainsi entaché d’un vice de forme qui lui cause grief constitué par l’impossibilité de prendre connaissance du jugement afin de former un recours en temps utile ; il convient donc d’annuler cet acte ;
— en conséquence, le délai d’appel de dix jours n’a pas commencé à courir et l’appel interjeté le 25 septembre 2023 n’est pas tardif.
Le liquidateur judiciaire réplique que :
— M. [T] ne rapporte pas la preuve du changement d’adresse qu’il invoque, a fortiori en l’absence de mise à jour du registre du commerce et des sociétés ou d’information du liquidateur judiciaire ; aucune facture d’énergie, avis d’impôt, contrat de travail ou bulletin de paie n’est versé aux débats pour justifier de ce changement d’adresse ; l’adresse au RCS est toujours celle à laquelle a été signifié le jugement ;
— le commissaire de justice a respecté les dispositions du code de procédure civile ;
— la signification est donc régulière et l’assignation du 5 octobre 2022 n’est pas nulle ;
— la signification du jugement est tout aussi valable ;
— les convocations adressées le 20 avril 2022 et le 9 mai 2022 au domicile personnel de M. [T] ont été retournées à l’étude du liquidateur judiciaire avec la mention « PLIS AVISE NON RECLAME », preuve que le dirigeant était bien domicilié à cette adresse ; M. [T] ne peut donc prétendre que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— le jugement a été rendu le 20 juillet 2023 et publié au BODACC le 28 juillet suivant, ce qui a permis à M. [T] d’en prendre connaissance ; il a été signifié au domicile du dirigeant le 23 août 2023 ; cette signification a fait courir le délai d’appel de dix jours ; l’appel interjeté par M. [T] le 25 septembre 2023 est donc irrecevable.
Sur ce,
Il résulte de l’article R. 661-3 du code de commerce que le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues, notamment, en matière de faillite personnelle.
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
L’article 655 énonce : 'Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.'
En l’espèce, le commissaire de justice a signifié le jugement par acte du 23 août 2023, à l’adresse suivante : [Adresse 4]. Il indique que la remise de l’acte s’est faite par dépôt à son étude, dès lors que la remise à personne était impossible en raison de l’absence du destinataire de l’acte. Il précise que les vérifications suivantes ont confirmé que le destinataire demeure bien à cette adresse : 'un voisin interrogé confirme l’adresse'. Il ajoute qu’un avis de passage daté du jour a été laissé sur place et que le destinataire est également avisé de la signification par lettre simple expédiée dans les délais légaux, expédiée avec une copie de l’acte et mentionnant la nature de l’acte et le nom du requérant.
Or, aux termes des statuts de la société [13], M. [T] est bien domicilié au [Adresse 4] et cette adresse est également celle qui figure encore sur l’extrait kbis de la société, à jour au 2 novembre 2023 soit postérieurement à la signification litigieuse.
De plus, l’assignation devant le tribunal de commerce a également été signifiée à cette même adresse le 5 octobre 2022, et le commissaire de justice avait précisé que le domicile était confirmé par un voisin et par le nom du destinataire sur la boîte aux lettres.
Enfin, M. [T] prétend être domicilié à une autre adresse mais n’en justifie aucunement.
Le commissaire de justice s’est ainsi rendu à la seule adresse connue de M. [T], figurant sur l’extrait kbis, sur le jugement et confirmée par un voisin. Il en résulte que l’acte de signification est régulier, étant précisé que le commissaire de justice n’était pas tenu de mentionner l’identité des personnes auprès desquelles il s’assurait du domicile.
La signification régulière du jugement, le 23 août 2023, a fait courir le délai d’appel de dix jours, de sorte que l’appel interjeté par M. [T] le 25 septembre 2023 est irrecevable comme étant hors délai.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [T] succombant à l’instance d’appel, il sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la SELARL [P] [H], ès qualités, la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [T] contre le jugement du tribunal de commerce du 20 juillet 2023 ;
Condamne M. [T] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [T] à payer à la SELARL [P] [H], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [13], la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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