Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Pour les logements autres que les logements-foyers, lorsque la condition de superficie mentionnée à l'article R. 822-25 n'est pas respectée au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme payeur et le préfet sont informés de cette décision.
En cas de refus de dérogation, le préfet désigne, dans le cadre du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à mettre en œuvre le droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
La décision mentionnée au premier alinéa peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées à l'article R. 822-25.
[…] A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. […] 1. Le 2 février 2023, M me B, locataire d'un logement de 26 mètres carrés dans lequel elle réside avec son époux et ses trois enfants, a sollicité auprès de la CAF du Val-d'Oise le renouvellement de la dérogation lui permettant de continuer de bénéficier de l'ALF alors que son logement est en situation de surpeuplement, conformément à la possibilité ouverte par les dispositions de l'article R. 844-1 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 14 novembre 2023, prise après avis de la commission de recours amiable, la CAF a refusé de faire droit à cette demande de dérogation. M me B demande l'annulation de cette décision.
[…] A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. […] 1. M. A, locataire d'un logement de 23 mètres carrés dans lequel il réside avec son épouse et ses deux enfants, nés en 2002 et 2011, a sollicité auprès de la CAF du Val-d'Oise le renouvellement de la dérogation lui permettant de continuer de bénéficier de l'APL alors que son logement est en situation de surpeuplement, conformément à la possibilité ouverte par les dispositions de l'article R. 844-1 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 18 juin 2024, prise après avis de la commission de recours amiable, la CAF a refusé de faire droit à cette demande de dérogation. M. A demande l'annulation de cette décision.
[…] En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, […] Aux termes de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, […] dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ». Aux termes de l'article R. 844-1 du code de la construction et de l'habitation : « Pour les logements autres que les logements-foyers, […]
Si les occupants de logements surpeuplés ne sont en principe pas éligibles à l'APL, l'article R. 844-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit toutefois des dérogations à titre exceptionnel, par périodes de deux ans renouvelables, aux allocataires qui en font la demande. Pour statuer sur ces demandes, la CAF doit se prononcer après une enquête sociale et au vu d'une attestation du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être relogé. Locataire depuis 2014 d'un logement de 23 m2 occupé avec son épouse et leurs deux enfants, M.
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