Entrée en vigueur le 21 février 2015
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2015-191 du 18 février 2015 - art. 15
Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 542-14 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme payeur et le préfet sont informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14.
En revanche, pour les logements ouvrant droit à l'allocation de logement (AL), les dispositions du code de la sécurité sociale (art. R. 831-13-1, pour l'AL sociale et D. 542-15, pour l'AL familiale), prévoient que les organismes liquidateurs peuvent, pour une durée limitée, accorder des dérogations sur le respect des normes de peuplement des dits logements. En cas de refus, celui-ci est obligatoirement porté à la connaissance du préfet qui doit, alors, mettre en oeuvre les dispositions prévues dans le plan départemental pour le logement des personnes défavorisées.
Lire la suite…Bien que ne constituant pas des constructions a usage d'habitation aux sens des articles L. 111-1 et R. 111-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, les caravanes peuvent ouvrir droit a l'allocation de logement. […] dans le champ d'application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme si elles ont obtenu pour leur implantation l'etablissement d'un permis de construire. […] Ainsi, le droit a l'allocation de logement peut etre ouvert a l'occupant d'une caravane sous reserve qu'elle remplisse les normes de superficie et de salubrite prevues pour son attribution telles que fixees aux articles R. 831-13, R. 831-1, D. 542-14 et D. 542-15 du code de la securite sociale.
Lire la suite…[…] En vertu des dispositions de l'article D 542-14 du code de la sécurité sociale : […] En vertu des dispositions de l'article D 542-15 du code de la sécurité sociale : […] Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14.
[…] Audience du 15 janvier 2009 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, […] soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, […] augmenté de neufs mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus » ; qu'au termes de l'article D.542-15 du même code : « Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D.542-14 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, […] D E C I D E :
[…] — qu'auparavant, elle était logée chez son beau-père dans des locaux suroccupés au sens de l'article D.542-15 du code de la sécurité sociale ; […] et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, […] que si M me Y se prévaut d'avoir été « logée chez son beau-père dans des locaux sur occupés au sens de l'article D.542-12 du code de la sécurité sociale », […] GUEDJ D. X
En revanche, pour les logements ouvrant droit à l'allocation de logement (AL), les dispositions du code de la sécurité sociale (art. R. 831-13-1, pour l'AL sociale et D. 542-15, pour l'AL familiale), prévoient que les organismes liquidateurs peuvent, pour une durée limitée, accorder des dérogations sur le respect des normes de peuplement des dits logements. En cas de refus, celui-ci est obligatoirement porté à la connaissance du préfet qui doit, alors, mettre en oeuvre les dispositions prévues dans le plan départemental pour le logement des personnes défavorisées.
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