Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 13 mai 2025, n° 2411105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411105 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise a refusé de renouveler la dérogation lui permettant de continuer à percevoir l’allocation de logement à compter du mois de juillet 2024 alors que son logement est en situation de surpeuplement.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation, dès lors que, si son logement est bien en situation de surpeuplement, la dérogation lui permettant de continuer à percevoir l’allocation de logement lui a été accordée en 2022, qu’il a une demande de logement social active depuis 2019 demeurée sans réponse, que sa situation personnelle et financière ne lui permet pas de se reloger dans le parc privé et que cette situation justifie l’octroi d’une dérogation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, la CAF du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est manifestement irrecevable, faut de n’être assortie que de moyens inopérants ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée,
— et les observations de Mme Charlery, rapporteure publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, locataire d’un logement de 23 mètres carrés dans lequel il réside avec son épouse et ses deux enfants, nés en 2002 et 2011, a sollicité auprès de la CAF du Val-d’Oise le renouvellement de la dérogation lui permettant de continuer de bénéficier de l’APL alors que son logement est en situation de surpeuplement, conformément à la possibilité ouverte par les dispositions de l’article R. 844-1 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 18 juin 2024, prise après avis de la commission de recours amiable, la CAF a refusé de faire droit à cette demande de dérogation. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. Si le défendeur se prévaut des dispositions précitées pour estimer que la requête de M. A est « manifestement irrecevable » au motif que cette requête répondrait aux critères fixés par ces dispositions, les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 sont sans incidence sur l’appréciation de la recevabilité d’une requête. Ainsi, la CAF n’est pas fondée à soutenir que la requête serait irrecevable au motif qu’elle ne serait assortie que de moyens inopérants, à supposer même que cette dernière allégation soit établie. La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions d’annulation :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 831-1 du code de la sécurité sociale : « Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l’article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu’elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine () ». Aux termes de l’article R. 822-25 de ce code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ».
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 844-1 de ce même code : « Pour les logements autres que les logements-foyers, lorsque la condition de superficie mentionnée à l’article R. 822-25 n’est pas respectée au moment de la demande, l’allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d’allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d’administration de l’organisme payeur et le préfet sont informés de cette décision. () / La décision mentionnée au premier alinéa peut être prorogée par décision du conseil d’administration de l’organisme payeur, par période de deux ans renouvelables, après enquête sociale et au vu d’une attestation motivée du préfet certifiant que l’allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées à l’article R. 822-25 ».
7. Il résulte de l’instruction que M. A est locataire d’un appartement d’une surface de 23 mètres carrés depuis le 19 juin 2014, qu’il est bénéficiaire de l’aide au logement depuis le 1er juillet 2014 au titre de ce même logement et que ce logement est désormais occupé par quatre personnes, dont un enfant mineur. Ce logement est donc surpeuplé au sens de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation.
8. Toutefois, il résulte de cette même instruction que M. A a bénéficié, à compter du 15 juin 2022, d’une dérogation de la CAF du Val-d’Oise lui permettant de continuer à percevoir l’APL en dépit de cette situation de surpeuplement. Il résulte également de l’instruction que M. A est demandeur de logement social depuis le 27 juin 2019, le requérant soutenant sans être contredit qu’aucune offre de logement ne lui a été faite pour lui permettre d’accéder à un logement social adapté à la composition de son foyer et à ses ressources limitées. Ce dernier soutient également n’avoir aucune alternative dans le secteur privé pour se loger à un coût adapté à ses moyens financiers.
9. Par ailleurs, la décision attaquée ne fait état d’aucun motif justifiant le refus de dérogation, la CAF indiquant dans ses écritures qu’elle estime disposer d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les demandes de renouvellement de dérogation qui lui sont présentées. En outre, si la CAF produit en défense l’enquête sociale, établie à sa demande par son prestataire Soliha après visite sur place le 26 avril 2024 conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article R.822-25 du code de la construction et de l’habitation, ce document se borne à rappeler les initiatives de M. A pour obtenir un nouveau logement, listées au point précédent, sans faire état d’un motif justifiant le non-renouvellement de la dérogation, ni former aucune recommandation ou observations quant aux démarches que devrait entreprendre M. A ou qu’il aurait manqué d’entreprendre pour permettre son relogement.
10. De plus, la CAF n’a pas produit l’attestation motivée du préfet certifiant que M. A ne peut être logé conformément aux conditions fixées à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, prévue par les dispositions citées au point 6 et au vu de laquelle la commission aurait dû apprécier la possibilité de reloger l’intéressé à court-terme, permettant, le cas échéant, d’attester du bien-fondé de son refus.
11. Enfin, si la CAF se borne à opposer à M. A la seule circonstance que son logement est surpeuplé pour justifier son refus de dérogation, cette circonstance est insuffisante, à elle seule, à fonder ce refus, compte tenu des termes dans lesquels sont rédigées les dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, exigeant que la CAF se prononce au vu d’un examen particulier de la situation du demandeur au regard du logement et non seulement au regard de la situation de surpeuplement.
12. Il résulte de ce qui précède la CAF ne saurait être regardée comme justifiant d’un quelconque motif fondant son refus d’accorder à M. A la dérogation sollicitée, entachant ainsi sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 18 juin 2024 par laquelle la CAF du Val-d’Oise a refusé à M. A le renouvellement de la dérogation lui permettant de continuer à percevoir l’aide au logement à compter du mois de juillet 2024 alors que son logement est en situation de surpeuplement doit être annulée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 18 juin 2024 de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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