Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
L'aide personnalisée est maintenue, après l'expiration ou la résiliation de la convention, au locataire ou à l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie des conditions prévues à l'article L. 353-9.
[…] — elle méconnaît les dispositions des articles R. 831-1 à R. 831-3 et R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle remplit les conditions d'octroi de l'allocation personnalisée au logement ; […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M me D A, à la ministre des solidarités et des familles et au département de la Vienne.
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, […] Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, […] Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ». […] en outre, que son aide au logement ne pourrait être maintenue après la résiliation de son bail dès lors qu'il en acquitte notamment le montant de l'occupation, comme le prévoit l'article R. 831-3 du code de la construction et de l'habitation.
[…] — la décision méconnaît les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle est menacée d'expulsion sans solution de relogement ; — le versement de l'aide personnelle au logement lui a été maintenu en application de l'article R. 831-3 du code de la construction et de l'habitation ;
Article Annexe I à l'article D353-1 NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2019-831 du 3 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2019. […] Le bénéfice de l'APL est ouvert ou modifié respectivement à compter de la date d'effet de la convention ou de ses avenants conformément aux articles R. 823-10 à R. 823-14, R. 831-2 et R. 831-3 du code de la construction et de l'habitation. […]
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