Rejet 24 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juil. 2023, n° 2317133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Delacroix, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP) l’a exclu de la résidence appartement « Grange aux Belles » située 11 rue Boy Zelenski à Paris Xème arrondissement ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros en application de l’article L 521-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que, de surcroît âgé de 75 ans, de santé fragile et en précarité financière, il sera considéré comme occupant sans droit ni titre de son logement permettant au CASVP d’engager les démarches aux fins d’expulsion ; qu’enfin, il est suivi par des praticiens de confiance se situant à proximité de son lieu de résidence lui permettant ainsi de bénéficier d’un bon suivi médical, ce que l’exécution de la décision litigieuse risque de remettre en cause.
S’agissant de la condition liée à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 21 juillet 2023 sous le n° 2317117, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, bénéficiaire de l’accès aux établissements d’hébergement du CASVP, réside à la résidence " Grange aux Belles située au 11 rue Boy Zelesnki à Paris Xème arrondissement. Au motif de l’agissements graves et répétés constitués par des faits de violence physique et verbale récurrents à l’encontre du personnel de la résidence et d’autres résidents, le CASP a pris à son encontre le 15 mai 2023 un arrêté d’exclusion, non assorti d’une proposition de relogement, lui faisant obligation dans le délai de deux mois de libérer volontairement son logement. Par la présente instance, M. A en demande, au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à ce que l’arrêté litigieux soit suspendu, M. A soutient qu’âgé de 75 ans, de santé fragile et en situation de précarité financière, il sera considéré, après l’expiration du délai de deux mois imparti pour libérer l’appartement, comme occupant sans droit ni titre et devra à ce titre verser une indemnité supérieure à son actuel loyer. En outre, contraint de déménager, il ne pourra plus bénéficier de l’ensemble des médecins qui le suivent et qui exercent à proximité de son logement.
5. En premier lieu, la décision attaquée n’a pas pour effet de procéder à l’expulsion de M. A, cette dernière résultant d’une mesure d’exécution forcée ordonnée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, mais à son exclusion dans le délai de deux mois à compter de sa notification, sous peine, à défaut de départ volontaire, de devenir un occupant sans droit ni titre et de devoir régler une indemnité pour indu d’occupation à ce titre de 800,80 euros par mois hors charges.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. A ne s’est pas rendu , d’une part, à l’entretien préalable avec la directrice des espaces parisiens des solidarités des 9 et 10ème arrondissements de Paris et, d’autre part, à la convocation de la commission consultative du CASVP, en charge, après le recueil des observations de la personne mise en cause, d’émettre un avis sur la mesure d’exclusion envisagée à son encontre, au motif qu’il n’était pas disponible et qu’il ne souhaitait pas s’exprimer avant l’audience correctionnelle du 3 juillet 2023 à laquelle il était convoquée pour répondre des faits de violence reprochés, « réservant la primeur de ses explications au Tribunal ». Si M. A fait valoir qu’il n’a pas pu avoir accès à son dossier administratif malgré des demandes de rendez-vous, sans en justifier par ailleurs, il ressort de la lettre de la directrice des espaces parisiens des solidarités des 9 et 10ème arrondissements de Pais du 17 février 2023 que celle-ci l’invitait pourtant à consulter son dossier administratif et à se faire accompagner, le cas échéant, par le conseiller de son choix.
7. En troisième lieu, si M. A invoque le montant de l’indemnité qu’il aura à régler pour indu d’occupation sera plus élevée que son actuel loyer à charge, il ressort des pièces du dossier que le requérant paye une redevance d’occupation d’un montant de 606 euros pour lequel il bénéficie de l’aide personnalisée au logement de 411 euros, soit un reste à charge de moins de 200 euros. Il n’établit pas, en outre, que son aide au logement ne pourrait être maintenue après la résiliation de son bail dès lors qu’il en acquitte notamment le montant de l’occupation, comme le prévoit l’article R. 831-3 du code de la construction et de l’habitation.
8. En quatrième lieu, M. A ne démontre pas que son suivi médical serait remis en cause par son déménagement consécutif à l’exclusion contestée, au seul motif de la proximité géographique des praticiens de santé qu’il consulte, et alors qu’au surplus, comme il a déjà été dit au point 5, l’arrêté du 15 mai 2023 n’a pas pour effet juridique immédiat de faire procéder à l’expulsion forcée de M. A.
9. Il résulte des trois points précédents que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie au cas d’espèce, dès lors qu’il n’est pas démontré une atteinte grave et immédiate à ses intérêts qui résulterait de la seule nature et portée de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de rejeter pour défaut d’urgence par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise pour information au Centre d’action sociale de la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 24 juillet 2023.
La juge des référés,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2317133/6
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