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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mars 2025, n° 2502485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502485 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté, d’une part, le recours gracieux formé le 27 juin 2024 à l’encontre de la décision initiale du 25 avril 2024 et, d’autre part, le recours amiable
n° 2024-013-000896 du 31 janvier 2024 tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence ;
2°) d’enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône :
— à titre principal, de la reconnaître comme prioritaire et devant être logée d’urgence dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois au terme duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
— à titre subsidiaire, d’instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le même délai d’une semaine et sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil ou d’une somme de 1 300 euros à elle-même, selon qu’elle a été ou non admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est susceptible d’être expulsée de son logement avec ses trois enfants dès le 5 avril 2025, sans solution de relogement ;
— il n’est pas justifié de la composition régulière de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône au regard des dispositions de l’article R. 441-13 du code de la construction et de l’habitation ;
— la décision a été prise sans respect de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle est menacée d’expulsion sans solution de relogement ;
— le versement de l’aide personnelle au logement lui a été maintenu en application de l’article R. 831-3 du code de la construction et de l’habitation ;
— le maintien de ce versement ne lui est en tout état de cause pas imputable ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie eu égard au large pouvoir d’appréciation de la commission de médiation qui a pu relever des incohérences sur la situation locative de la requérante ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2502484 tendant à l’annulation de la décision du 26 septembre 2024 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Garnieri, substituant Me Cauchon-Riondet, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Mère de trois enfants mineurs et divorcée par jugement du 2 mai 2022, Mme A a déposé, le 30 novembre 2023, une demande de logement social. Elle a fait l’objet, le 30 décembre 2023, d’un commandement de quitter les lieux à la suite d’une ordonnance de référé du 9 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Marseille qui a notamment enjoint à Mme A de quitter les lieux dans un délai de quinze jours et a autorisé la propriétaire à faire procéder à son expulsion du logement. Elle a saisi la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône, le 31 janvier 2024, d’un recours amiable en vue d’une offre de logement. Par une première décision, datée du 25 avril 2024, la commission a rejeté le recours amiable de Mme A au motif que la demande ne pouvait être reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence, faute pour l’intéressée d’avoir respecté ses obligations essentielles de locataire et d’apporter la preuve d’événements indépendants de sa volonté pour expliquer cette situation. Mme A a formé le 27 juin 2024 à l’encontre de cette décision un recours gracieux que la commission a rejeté le 26 septembre 2024 en raison d’incohérences quant à la situation actuelle de la pétitionnaire qui continue de percevoir des allocations logement alors même qu’elle a été expulsée du logement. Le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé, le 4 novembre 2024, le concours de la force publique à compter du 5 avril 2025. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 septembre 2024 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Ainsi qu’il a été indiqué au point 2, Mme A, qui fait l’objet d’une décision judiciaire autorisant son expulsion ainsi que d’un commandement de quitter les lieux, a été informée de l’accord donné par le représentant de l’Etat au concours de la force publique à son expulsion à compter du 5 avril 2025. La requérante et ses trois enfants ne disposent pas d’une solution de relogement. La condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que le maintien du versement de l’aide personnelle au logement serait imputable à Mme A. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône s’est fondée à tort sur la circonstance que la requérante a continué de percevoir une telle aide alors que son expulsion du logement avait été autorisée par une décision judiciaire, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 26 septembre 2024.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 septembre 2024 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône.
7. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement que le recours gracieux de Mme A soit réexaminé ainsi que, le cas échéant, son recours amiable. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans ce délai d’un mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
8. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cauchon-Riondet, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à Me Cauchon-Riondet. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A.
ORDONNE
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 26 septembre 2024 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen du recours gracieux du 27 juin 2024 de Mme A ainsi que, le cas échéant, de son recours amiable, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 3. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cauchon-Riondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Cauchon-Riondet, avocate de Mme A, une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros sera versée à Mme A.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Cauchon-Riondet et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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