Article R824-22 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R824-21
Article R824-23

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.

En cas de refus du bailleur, dans les cas limitativement prévus à l'article D. 832-2, de percevoir directement l'aide personnalisée au logement, le versement de l'aide est maintenu dans les conditions prévues aux articles R. 824-7 à R. 824-13 et R. 824-27 à R. 824-29.
Ces dispositions s'appliquent également aux allocations de logement, en cas de refus du bailleur et dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 842-1.
Toutefois, s'il est fait application de la procédure prévue au 1° de l'article R. 824-7, le délai de six mois accordé au bailleur pour mettre en place un plan d'apurement est réduit à deux mois. Il est décompté à partir de la date du refus du bailleur mentionné à l'article R. 824-20.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2027

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