Article R824-6 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R824-5
Article R824-7

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.

Si le bailleur ne signale pas l'impayé à l'organisme payeur dans le délai et les conditions mentionnés à l'article R. 824-4 ou s'il n'apporte pas les justifications prévues au même article, il est fait application des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2027

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Décisions4

1Tribunal administratif de Montpellier, Magistrat couegnat, 25 janvier 2024, n° 2200803Annulation

[…] M me C comme juge statuant seul en application de l'article R . 222-13 du code de justice administrative. […] aux termes de l'article L. 842-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'allocation de logement est versée, […] Aux termes de l'article L. 824 -1 du code de la construction et de l'habitation : « Si le bénéficiaire d'une aide personnelle au logement ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, […] Aux termes de l'article R. 824 -1 du code de la construction et de l'habitation […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, Vice-président rigaud, 23 mars 2023, n° 2106686Rejet

[…] pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] occupant d'un logement situé 6 impasse Barbeyrac à Béziers. […] Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'allocation de logement est versée, […] Aux termes de l'article L. 824-1 du même code : « Si le bénéficiaire d'une aide personnelle au logement ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, […] Aux termes de l'article R. 824-1 du même code : » Dans le secteur locatif, […] l'article R. 824-6 du code de la construction et de l'habitation dispose que : » Si le bailleur ne signale pas l'impayé à l'organisme payeur dans le délai et les conditions mentionnés à l'article R. 824-4 ou s'il n'apporte pas les justifications prévues au même article, […]

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[…] Tukov, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 824-1 du code de la construction et de l'habitation, applicable au litige : « Dans le secteur locatif, […] sauf si la somme due a été, entre-temps, réglée en totalité. /Le bailleur doit justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance. ». L'article R. 824-6 du même code prévoit que « Si le bailleur ne signale pas l'impayé à l'organisme payeur dans le délai et les conditions mentionnés à l'article R. 824-4 ou s'il n'apporte pas les justifications prévues au même article, […]

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