Annulation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 16 déc. 2025, n° 2406148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, a mis à sa charge un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 176,45 euros, constitué sur la période courant de février 2020 à septembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Elle soutient que l’indu n’est pas fondé, car d’une part, contrairement à ce qu’a retenu l’administration, elle s’est acquittée de l’intégralité de ses loyers sur la période en cause, d’autre part, elle a quitté le logement pour lequel elle était bénéficiaire des aides, le 31 août 2020 et non en octobre 2020, ce qui au demeurant avait été signalé à la caisse d’allocations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut, à titre principal, à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- une remise partielle a été accordée à l’intéressée par une décision du 26 août 2024 ;
- l’indu restant a été intégralement soldé, il n’y a plus lieu de statuer ;
- les moyens ne sont pas fondés.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 12 novembre 2025 en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par courrier du 13 novembre 2025, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant au remboursement par la caisse d’allocations familiales au profit de Mme B…, des sommes déjà recouvrées, soit la somme de 598,20 euros, au titre de l’indu d’allocation de logement sociale en litige.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a présenté des observations en réponse au prononcé d’une injonction d’office, qui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été bénéficiaire de l’allocation de logement sociale. Par une décision du 9 avril 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, la commission de recours amiable du 9 avril 2024, a mis à sa charge un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 176,45 euros, constitué sur la période courant de février 2020 à septembre 2020. Mme B… en demande l’annulation.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. D’une part, il résulte de l’instruction que par une décision, en date du 26 août 2024, postérieure à la date d’introduction de la requête, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a accordé une remise partielle d’un montant de 578,25 euros à Mme B… de l’indu mis à sa charge d’un montant initial de 1 176, 45 euros. Les conclusions de la requête ont perdu leur objet en tant qu’elles concernent seulement la somme de 578,25 euros sur un total de 1 176,45 euros.
3. D’autre part, contrairement à ce que soutient la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en défense, la circonstance que la somme restante, d’un montant 598,20 euros, correspondant à la différence entre le montant de l’indu total de 1 176,45 euros et le montant de la remise partiellement accordée d’un montant de 578,25 euros, a été soldée par des retenues effectuées sur les prestations de l’intéressée, n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions à fin d’annulation tendant à remettre en cause le bien-fondé de l’indu. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’indu d’un montant de 598,20 euros n’ont pas perdu leur objet, il y’a toujours lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation en tant qu’elles concernent le restant de l’indu n’ayant pas fait l’objet d’une remise de dette :
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année, de prime d’activité ou d’une prestation versée au titre du logement, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. Pour apprécier le bien-fondé de cette décision, il examine les droits du requérant au cours de la période ayant donné lieu au constat de l’indu, au regard des textes applicables à cette période.
5. D’une part, vertu de l’ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, les dispositions, figurant auparavant dans le code de la sécurité sociale, relatives aux allocations de logement ont été intégrées au code de la construction et de l’habitation. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ». En vertu de l’article R. 824-20 du code de la construction et de l’habitation : « « Dans le cas où un bénéficiaire qui perçoit directement l’aide personnalisée au logement se trouve dans la situation d’impayé définie à l’article R. 824-1, l’organisme payeur demande au bailleur de lui indiquer s’il souhaite en obtenir le versement entre ses mains, en lieu et place du bénéficiaire. Le bailleur dispose d’un délai de deux mois pour faire connaître sa position à l’organisme payeur. Ce délai est inclus dans les délais prévus aux 1° et 2° de l’article R. 824-7. Le silence du bailleur à l’expiration de ce délai vaut décision de refus. (…). ».
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 824-1 du code de la construction et de l’habitation, applicable au litige : « Dans le secteur locatif, lorsque l’aide personnelle au logement est versée au bénéficiaire, l’impayé de dépense de logement, comprenant le loyer et, le cas échéant, les charges locatives, est constitué quand le locataire est débiteur à l’égard du bailleur d’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges. (…). ». Aux termes de l’article R. 824-4 du même code : « Lorsque le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, sa situation est soumise à l’organisme payeur par le bailleur percevant l’aide personnelle au logement pour son compte, dans un délai de deux mois après la constitution de l’impayé défini à l’article R. 824-1, sauf si la somme due a été, entre-temps, réglée en totalité. /Le bailleur doit justifier qu’il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance. ». L’article R. 824-6 du même code prévoit que « Si le bailleur ne signale pas l’impayé à l’organisme payeur dans le délai et les conditions mentionnés à l’article R. 824-4 ou s’il n’apporte pas les justifications prévues au même article, il est fait application des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. ».
7. Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de Mme B… l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 1 176,45 euros, puis d’un montant 598,45 euros compte tenu de la remise effectuée, constitué de février à septembre 2020, la commission de recours amiable s’est fondée sur la double circonstance que, d’une part, l’intéressée a quitté le logement le 22 octobre 2020, d’autre part, l’allocataire ne s’est pas acquittée des loyers entre février et avril 2020 et entre juillet et octobre 2020, date à laquelle elle a quitté le logement. Il résulte de l’instruction et notamment de la copie du remboursement de dépôt de garantie produit par la requérante, établi le 14 septembre 2020, par son bailleur le cabinet Vasse, que l’intéressée a quitté le logement situé 6 rue Bicoquet à Caen, le 31 août 2020, contrairement à ce qu’a retenu l’administration. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment des quittances de loyer établies par le même bailleur cabinet Vasse, que Mme B… a payé son loyer, de février 2020 à avril 2020 et de juillet à août 2020, date de départ de la locataire du logement, sans que ces circonstances ne soient contestées par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par suite, Mme B…, qui démontre avoir quitté le logement en août 2020 et non en octobre 2020, et qui justifie avoir payé les loyers dus durant la période de l’indu en litige, est fondée à demander l’annulation la décision du 19 avril 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, en tant qu’elle a mis à sa charge un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 598,20 euros, constitué sur la période courant de février 2020 à septembre 2020.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 9 avril 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, a mis à la charge de Mme B… un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 176,45 euros, constitué sur la période courant de février 2020 à septembre 2020, doit être annulée en tant qu’elle met à la charge de l’intéressée la somme restante de 598,20 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, rejetant la contestation de Mme B… dirigée contre l’indu, d’un montant de 598,20 euros, d’allocation de logement sociale constitué sur la période constitué sur la période courant de février 2020 à septembre 2020, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de rembourser à la requérante les sommes déjà recouvrées au titre de cet indu, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à l’encontre de la décision du 9 avril 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, a mis à sa charge un indu d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 1 176,45 euros, seulement en tant que la décision met à la charge de Mme B… la somme de 578,25 euros.
Article 2 : La décision de la commission de recours amiable du 19 avril 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, confirmant un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 176,45 euros, constitué sur la période courant de février 2020 à septembre 2020 est annulée en tant qu’elle met à la charge de Mme B… la somme restante de 598,20 euros.
Article 3 : Mme B… est déchargée de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par la décision annulée dans les conditions de l’article 2 du présent dispositif. Il y a lieu d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de rembourser à la requérante les sommes déjà recouvrées, d’un montant de 598,20 euros, au titre de cet indu, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. TukovLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Juridiction administrative ·
- Eaux ·
- Juge des référés ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Ouvrage
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Piscine ·
- Illégalité ·
- Urbanisme ·
- Annulation
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Litige ·
- Statuer ·
- Installation ·
- Habitation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Passeport ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Messages électronique ·
- Refus ·
- Étudiant
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Nationalité française ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Réintégration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Provision ·
- Progiciel ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Accord ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.