Article D331-4 du Code de la construction et de l'habitation.
Article D331-3
Article D331-5

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de subventions et de prêts doivent s'engager à ce que, pendant une durée minimale de quinze ans, les logements ne soient :

a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;

b) Ni affectés à la location en meublé, à l'exception des logements loués en application des articles L. 442-8-2, L. 442-8-4, L. 631-12 et des logements-foyers tels que définis aux articles R. 832-20 et R. 832-21, ni affectés à la location saisonnière ;

c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;

d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;

e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire1

1IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application et territorialité - Exonération temporaire de longue durée en faveur des logements sociaux à…
BOFiP · 8 juin 2022

D. 331-1, I-3°) ; des acquisitions de logements ou d'immeubles par des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte ou des collectivités territoriales ou leurs groupements, avec ou sans travaux de transformation ou d'amélioration (CCH, art. D. 331-1, I-5°) ; de l'acquisition d'immeubles à rénover prévue à l'article L. 262-1 du CCH (CCH, art. D. 331-1, I-10°). de la prise à bail emphytéotique de logements auprès de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements en vue d'y effectuer des travaux d'amélioration (CCH, […]

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