Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 128
Par dérogation à l'article L. 442-8 du présent code et à l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code peuvent louer, meublés ou non, des logements à plusieurs personnes lorsque celles-ci en ont fait la demande, dans le cadre d'une colocation telle que définie au I de l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un contrat de location est conclu avec chaque locataire d'un même logement.
Ces logements sont attribués à chaque colocataire dans les conditions prévues aux articles L. 441 à L. 441-2-9 du présent code. Le respect du plafond de ressources applicable au logement s'apprécie dans le cadre de chaque contrat de location.
Les caractéristiques de décence du logement sont appréciées dans les conditions prévues au II de l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Le montant de la somme des loyers perçus de l'ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application de la convention prévue à l'article L. 353-2 ou de l'article L. 442-1 du présent code.
Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.
En effet, l'article R. 821-4 du code de la construction et de l'habitation définit la colocation par la cotitularité du bail ou de l'engagement de location. […] comme le prévoit l'article L. 442-8-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH) qui dispose que le « contrat de location est conclu avec chaque locataire d'un même logement ». L'article R. 821-4 du CCH ne définit pas la colocation mais indique la possibilité d'ouverture d'un droit à l'aide au logement pour chacun des colocataires lorsqu'ils sont co-titulaires du même bail. […] le droit est ouvert par le II de l'article L. 822-2. […] Concernant le loyer pris en compte pour le calcul de l'aide en cas de colocation, […]
Lire la suite…Toutefois, les différentes formes d'habitat inclusif ne relèvent pas de la catégorie des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux tels que définis aux 6°, 7° et 12° de l'article L. 312-1 du CASF. […] à titre de résidence principale, d'un mode d'habitation regroupé et assorti d'un projet de vie sociale et collective ». […] On en trouve plusieurs modalités dans le code de la construction et de l'habitation concernant le logement social. […] L'habitat inclusif ne peut être constitué dans une résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS), dans une résidence universitaire ou dans une résidence service. […] L'article 128 de la loi ELAN a créé un nouvel article L. 442-8-4 dans le CCH, […]
Lire la suite…[…] situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L . 441-1- 4 ; […] d'un contrat d'occupation temporaire d'un logement en résidence universitaire passé avec le Centre régional des œuvres universitaires (Crous) de Créteil en application des textes applicables à cet établissement public et de l'article L. 442-8-4 du code de la construction et de l'habitation . […] 8 […]
[…] L'article L442-8-4 du code de la construction et de l'habitation dispose que par dérogation à l'article L. 442-8 du présent code et à l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les organismes mentionnés à l'article L . 411-2 du présent code peuvent louer, […] dans le cadre d'une colocation telle que définie au I de l'article 8 -1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. […] Le montant de la somme […]
[…] [Adresse 4] […] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008939 du 25/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8]) […] L'association le Pari Solidaire rétorque que la convention est conclue en application de l'article L. .442-8-4 du code de la construction et de l'habitation et que les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ne lui sont pas applicables. […] Selon l'article L. 442-8-4 du code de la construction et de l'habitation
Ce principe explique que, dans le cas d'une colocation dans le cadre d'une sous-location par un organisme agréé pour porter des projets d'habitat inclusif à des personnes en perte d'autonomie en raison de l'âge ou d'un handicap, telle qu'elle est prévue à l'article L.442-8-1-2 du code de la construction et de l'habitation, il est prévu que « le montant de la somme des loyers perçus de l'ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application de la convention prévue à l'article L. 353-2 CCH » (5ème alinéa de l'article L.442-8-4 du même code).
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