Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Les logements construits à l'aide des subventions ou des prêts prévus à l'article D. 331-1 doivent présenter un niveau minimum de qualité.
Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces subventions ou prêts doivent respecter des normes minimales d'habitabilité. Pour les opérations mentionnées au 9° de l'article D. 331-1, le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du prix de revient prévisionnel défini à l'article D. 331-9, fixée par arrêté des ministres chargés du logement et des finances. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux résidences sociales mentionnées au 2° de l'article R. 832-20.
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.
D. 331-1, I-3°) ; des acquisitions de logements ou d'immeubles par des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte ou des collectivités territoriales ou leurs groupements, avec ou sans travaux de transformation ou d'amélioration (CCH, art. D. 331-1, I-5°) ; de l'acquisition d'immeubles à rénover prévue à l'article L. 262-1 du CCH (CCH, art. D. 331-1, I-10°). de la prise à bail emphytéotique de logements auprès de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements en vue d'y effectuer des travaux d'amélioration (CCH, […]
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