Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1750 du 21 décembre 2021 - art. 1
Ne peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et des prêts définis par la présente section :
a) Les logements faisant ou ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat à l'investissement sauf dispositions contraires expresses et à l'exception des logements ayant fait l'objet d'une convention dans les conditions des 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 831-1 résiliée depuis plus de dix ans et des logements n'ayant jamais fait l'objet d'une telle convention ;
b) Les logements mentionnés à l'article D. 331-1, sauf ceux visés au 10° du premier alinéa dudit article, dont les travaux ont commencé avant :
– l'acquisition, par le demandeur, du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ;
– ou l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues à l'article D. 331-6 sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département.
Cet établissement avait fait l'objet en 1988 d'un conventionnement par l'État au titre de l'article L. 353-13 du code de la construction et de l'habitation relatif aux logements-foyers pour les personnes âgées. […] correspondant au nouveau public visé, peut être conclue. […] Ainsi, le 5° de l'article D.331-1 du CCH pose comme condition de financement que le patrimoine soit détenu depuis moins de 10 ans par le bailleur social. […] un bailleur social a la possibilité de recourir à la subvention PALULOS, relevant des articles D.323-1 et suivants du CCH ou de solliciter un prêt à l'amélioration de la banque des territoires (prêt dit PAM), mais aussi des prêts dits éco-PLS de plus long terme, […]
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