Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Le propriétaire de bâtiment collectif pourvu d'un chauffage commun ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic communique, à la demande des fonctionnaires et agents chargés des contrôles, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, l'ensemble des documents prouvant le respect de l'article L. 174-2 ou les raisons justifiant qu'il est dispensé de l'obligation mentionnée au même article.
Le régime d'autorisation, lui, figure à l'article L. 333-1 du code de l'énergie, qui soumet à autorisation administrative les fournisseurs souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals. La question de savoir si un bailleur qui répercute à l'euro près, sans marge, exerce cette activité n'a pas reçu de réponse jurisprudentielle claire. […] L'article L. 174-2 du code de la construction et de l'habitation vise tout bâtiment collectif d'habitation pourvu d'une installation centrale de chauffage. […] en plus des frais fixes, le coût des quantités ainsi calculées. […] L. 185-2 à L. 185-4 du même code). […]
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