Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
En l'absence de réponse à la demande mentionnée à l'article L. 185-2 dans le délai d'un mois ou lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en demeure prononcée en application de l'article L. 185-3 dans le délai fixé, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre chaque année, jusqu'à la mise en conformité, une sanction pécuniaire par bâtiment qui ne peut excéder 1 500 € par logement.
Cette sanction est prononcée après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
[…] Ont votés pour : SCI DSV (4), Mme [A] [C] (3) […] La SCI DSV sollicite l'annulation de la résolution litigieuse, sur le fondement des articles L.174-2, L.174-5, R.174-2, L.185-1 et L185-4 du code de la construction et de l'habitation, et de l'arrêté du 27 août 2012 pris en application de l'article R.174-3 dudit code, estimant que les devis présentés lors de l'assemblée générale litigieuse démontrent que ces travaux sont techniquement réalisables sans réserves particulières ; qu'ils doivent dès lors être réalisés, car un refus fait courir le risque de sanctions dès lors que la date limite d'installation de répartiteurs de frais de chauffage a été fixée au 25 octobre 2020 par les textes.