Article L242-4 du Code de l'énergieAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/08/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Article L. 185-4 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est créé par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 27

En l'absence de réponse à la requête mentionnée à l'article L. 242-2 dans le délai d'un mois ou lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en demeure prononcée en application de l'article L. 242-3 dans le délai fixé, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre chaque année, jusqu'à la mise en conformité, une sanction pécuniaire par immeuble qui ne peut excéder 1 500 € par logement.

Cette sanction est prononcée après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires2


leparticulier.lefigaro.fr · 10 janvier 2016

www.guegan-avocat-immobilier.com

[…] En application des articles L 242-2 et L 242-4 du Code de l'énergie, le syndicat communique à la demande des agents chargés du contrôle, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la requête, l'ensemble des documents prouvant le respect de l'article L 241-9 ou les raisons prouvant qu'il en est dispensé. […] L 242-2 et L 242-4 du Code de l'énergie, […]

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 10 février 2022, n° 21/02298
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 11 et le 13 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'Association nationale de la copropriété et des copropriétaires demande à la cour, au visa des articles 25 et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, L. 242-2 à L. 242-4 du code de l'énergie et 93 de la loi du 13 décembre 2000 (SRU) de :

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  • Mission·
  • Syndic
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