Article R113-14 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R113-13
Article R113-15

Entrée en vigueur le 26 décembre 2022

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Modifié par : Décret n°2022-930 du 25 juin 2022 - art. 1

I.-L'obligation prévue à l'article L. 113-20 s'applique à tout propriétaire d'un bâtiment dont le parc de stationnement comprend au moins 10 places destinées aux travailleurs.
II.-L'obligation prévue à l'article L. 113-20 s'applique également à tout copropriétaire dont le ou les lots de copropriété comprennent en partie privative au moins 10 places destinées aux travailleurs.

Entrée en vigueur le 26 décembre 2022

NOTA

Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-930 du 25 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur six mois après sa date de publication.

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Décisions2

[…] * il méconnait l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne comporte pas de notice technique et que ni les matériaux utilisés, ni les modalités d'exécution des travaux ne sont précisés ; […] Toutefois, les dispositions des articles R. 113-13 et R. 113-14 du code de la construction et de l'habitation dont cet arrêté précise l'application ne constituent pas des normes d'urbanisme dont le permis de construire a pour objet d'assurer l'application. […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 13 mai 2024, n° 2302062Annulation

[…] — la demande de permis de construire est incomplète, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme ; […] — il méconnait les articles R. 113-13 et R. 113-14 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que la superficie du local à vélo est inférieure à 9 mètres carrés ; […] 14. […]

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