Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 27 janv. 2026, n° 2501652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 janvier 2025, le 26 mai 2025, le 5 septembre 2025 et le 31 octobre 2025, Mme J… F…, Mme B… A…, M. H… G…, Mme L… N…, M. E… D…, représentés par le cabinet Zurfluh – Lebatteux – Sizaire et associés demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté PC 075 115 23 V0045 du 19 juillet 2024 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de construire à la SCCV Paris 15 – 190 Lecourbe pour la démolition de trois bâtiments existants, la construction de trois bâtiments et la réhabilitation de quatre bâtiments dans la parcelle cadastrée section BQ n°4 située 190 rue Lecourbe (Paris 15ème), ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la SCCV Paris 15 – 190 Lecourbe une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F… et autres soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- le dossier de permis de construire est incomplet, en méconnaissance des dispositions du 1° de l’article R. 431-9 et de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
- le permis attaqué méconnaît les dispositions de l’article UG.2.2.2 2° du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris
;
- il méconnaît les dispositions combinées de l’article UG.10 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris et de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris et celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UG.12.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris et celles du décret n° 2022-930 du 25 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UG.15.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris ;
- la maire de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de surseoir à statuer sur la décision attaquée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mars, le 8 août et le 2 octobre 2025, la SCCV Paris 15 – 190 Lecourbe, représentée par le cabinet Lacourte Raquin Tatar, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de Mme F… et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Mme F… et autres n’ont pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par Mme F… et autres ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre et le 6 octobre 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme F… et autres ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2025, par une ordonnance du même jour, en application des dispositions combinées des articles L. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2022-930 du 25 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments ;
- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts ;
- l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments ;
- le règlement du plan local d’urbanisme de Ville de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme K…,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
- et les observations de Me Jobelot, représentant Mme F… et autres, de Me Guinot et Me Goncalves, représentant la SCCV Paris 15 – 190 Lecourbe et de Mme C…, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
Le 1er août 2023, la SCCV Paris 15 – 190 Lecourbe a déposé une demande de permis de construire pour la démolition de trois bâtiments existants (une maison faubourienne en R+1 donnant sur rue, deux bâtiments en R+1 situés dans la cour en prolongement de cette maison) , la construction de trois bâtiments (un immeuble en R+12 donnant sur rue et deux bâtiments en R+2) et la réhabilitation de quatre bâtiments (deux maisons de ville en R+1, un ancien garage, un atelier) dans la parcelle cadastrée section BQ n°4 située 190 rue Lecourbe (Paris 15ème). La maire de Paris a accordé le permis demandé par une décision du 19 juillet 2024. Par la présente requête, Mme F… et autres demandent l’annulation de cette décision, ensemble le rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
L’arrêté attaqué a été signé par M. I… M…, chef du service du permis de construire et du paysage et de la rue, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la maire de Paris en vertu d’un arrêté du 22 février 2024, régulièrement publié sur le portail des publications officielles de la ville de Paris le 23 février 2024. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que cette délégation a été transmise au contrôle de légalité le 22 février 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (…) ».
Les requérants soutiennent que le plan de masse ne fait pas apparaître dans les trois dimensions certaines cotes de distance, et ne précise pas les plantations maintenues, à supprimer ou à créer. Toutefois, et alors que Mme F… et autres n’indiquent pas quelles cotes seraient manquantes, celles-ci sont en tout état de cause précisée sur les plans de façade et de niveaux. Par ailleurs, le terrain initial est minéralisé, et le volet paysager de la notice descriptive comme le plan des aménagements paysagers comportent les précisions suffisantes pour éclairer l’autorité administrative. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ».
Les requérants soutiennent que l’accord du gestionnaire du domaine public était nécessaire dès lors que le projet prévoit des balcons surplombant la rue. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment A en R+12 sur rue ne sera pas implanté à la limite de la parcelle et de la voie publique mais en retrait, afin d’être aligné avec les immeubles voisins, contrairement à la maison initialement présente qui était en débord, de sorte que les balcons de ce bâtiment ne surplombent pas le domaine public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le respect du règlement du plan local d’urbanisme de Ville de Paris :
S’agissant de l’article UG.2.2 :
Aux termes du 2° de l’article UG.2.2, relatif à la protection du commerce, de l’artisanat et de l’industrie : « Outre les autres dispositions de l’article UG.2, les règles énoncées ci-après s’appliquent aux locaux à rez-de-chaussée situés en bordure des voies repérées sur le plan de protection du commerce et de l’artisanat / 1 – Voies comportant une protection du commerce et de l’artisanat : / La transformation de surfaces de commerces ou d’artisanat à rez-de-chaussée sur rue en une destination autre que le commerce ou l’artisanat est interdite (…) ». La rue Lecourbe est une voie comportant une protection du commerce et de l’artisanat.
L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
Lorsque la destination d’un immeuble ne peut, en raison de son ancienneté, être déterminée par les indications figurant dans une autorisation d’urbanisme ni, à défaut, par des caractéristiques propres ne permettant qu’un seul type d’affectation, il appartient au juge administratif devant lequel la destination en cause est contestée d’apprécier celle-ci en se fondant sur l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les locaux en rez-de-chaussée donnant sur rue auraient fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme ou présenteraient des caractéristiques propres les réservant à un seul type d’affectation. Les plans des niveaux existants figurant au dossier du permis de construire indiquaient que les pièces du rez-de-chaussée donnant sur rue étaient respectivement un séjour et un bureau. Cette information n’était contredite par aucun élément du dossier du permis de construire. En outre, il ressort certes des pièces produites dans le cadre de la présente instance, notamment des photographies produites par les requérants, que les locaux désignés comme bureaux étaient en réalité occupés par un club de bridge ainsi que par la société Bridge International, ayant une activité d’agence de voyage spécialisée dans les voyages thématiques autour du bridge, et exerçant une activité commerciale. Néanmoins, ce seul élément ne saurait suffire à caractériser l’intention frauduleuse de la SCCV Paris 15 – 190 Lecourbe, alors que la société Bridge International avait cessé son activité à la date du dépôt de la demande de permis de construire. Par conséquent, c’est à bon droit que la maire de Paris a considéré que les locaux du rez-de-chaussée donnant sur rue n’étaient pas des locaux à destination de commerce et a écarté l’application de l’article UG.2.2. Au surplus, pour l’application du 2° de l’article UG.2.2, seule la superficie du local donnant sur rue, égale à 22 m², doit être prise en compte, les autres pièces, à savoir l’entrée, le dégagement et la salle de jeux, donnant sur le passage sous porche et non sur la rue. Dès lors que la superficie de commerce créée est de 31,59 m², la méconnaissance de l’article UG.2.2 doit être écartée.
S’agissant de l’article UG.10 :
D’une part, l’article UG.10.1 prévoit qu’aucune construction ne peut dépasser ni la hauteur-plafond fixée sur le terrain par le Plan général des hauteurs ni les gabarits-enveloppes définis ci-après. L’article UG.10.21, relatif au gabarit-enveloppe au droit des voies non bordées de filets aux documents graphiques du règlement, dispose que, pour les voies de largeur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 20 mètres, le gabarit-enveloppe se compose successivement : « a- d’une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 3 mètres / b – d’une oblique de pente 2/1 élevée jusqu’à une hauteur de 3 mètres au-dessus de la verticale / c- d’une seconde oblique de pente 1/1 limitée par une horizontale située à 6 mètres au-dessus de la verticale ». En l’espèce, le prospect étant de 18,65 m, la verticale H autorisée par l’article UG.10 était de 21,65 m, la hauteur maximale de 27,65 m et la hauteur fixée par le plafond des hauteurs de 31 m.
D’autre part, aux termes de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme : « Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. / En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut : / 1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant (…) ». En application des dispositions combinées de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation et du décret du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts, Paris figure sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. Enfin, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur depuis le 23 février 2022 : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / (…) Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6. ».
Tout d’abord, en application des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la dérogation accordée en application du 1° de l’article L. 152-6 n’avait pas à être motivée.
En outre, s’il est constant que la hauteur H, de 24,42 m, la hauteur totale, de 38,72 m, et le gabarit-enveloppe de l’immeuble en litige, et le gabarit-enveloppe dépassent les hauteurs maximales autorisées par l’article UG.10, la SCCV Paris 15 – 190 Lecourbe a sollicité une dérogation à ces règles de gabarit sur le fondement du 1° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme. Alors que la notion de mixité sociale recouvre une appréciation large et doit s’apprécier à l’échelle de l’ensemble du projet, ce dernier, qui prévoit la création de 25 logements locatifs sociaux (LLS), 15 logements locatifs intermédiaires (LLI) et 38 logements en accession, répond à un objectif de mixité sociale. A cet égard, la circonstance que la parcelle en litige soit située sur un emplacement réservé LS 30-30, conduisant notamment à une obligation de réserver 30% de la surface de plancher à du logement locatif social, est sans incidence sur l’appréciation à porter sur la mixité sociale du projet. En effet, la possibilité de déroger aux règles relatives au gabarit offerte par le 1° de l’article L. 152-6 pour les projets respectant un objectif de mixité sociale a pour objectif de favoriser la création de logements sociaux en améliorant la rentabilité économique des projets concernés, que cette création résulte de la propre initiative du promoteur ou d’une contrainte imposée par le règlement du plan local d’urbanisme.
Par ailleurs, dès lors que la hauteur du projet ne dépasse pas celle du bâtiment situé rue Lecourbe, construction contigüe la plus haute, et nonobstant la circonstance que le projet soit plus élevé que l’immeuble situé au 188, rue Lecourbe, la construction ne peut être considérée comme dépassant la hauteur des constructions contiguës existantes. Enfin, alors qu’il ressort des pièces du dossier que les immeubles situés au 188 et 192 rue Lecourbe, de part et d’autre de la construction projetée, sont d’architecture contemporaine, tout comme le projet en litige, que le projet s’adosse à l’immeuble situé au 188, rue Lecourbe jusqu’au R+8 puis se situe en retrait jusqu’au R+12, avec une hauteur proche mais inférieure à celle du bâtiment du 192, rue Lecourbe, et que l’architecte des bâtiments de France a donné un avis favorable, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet ne s’intègre pas harmonieusement dans le milieu urbain environnant. Par suite, la maire de Paris n’a pas commis d’erreur de droit ou d’appréciation en autorisant le permis sollicité par dérogation aux règles relatives au gabarit et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.10 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
S’agissant de l’article UG.11 :
Aux termes de l’article UG.11 : « « L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
Eu égard à la teneur des dispositions de l’article UG.11, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme.
En l’espèce, s’agissant de la qualité du site, le projet est encadré côté nord par une série d’immeubles à l’architecture homogène débutant rue Théophile Renaudot et côté sud par une architecture plus disparate, faite d’un mélange de bâtiments faubouriens, post-haussmaniens et de résidences des années 60/70, dont plusieurs immeubles de grande hauteur. Il n’appartient pas à un site inscrit mais est situé aux abords du square Saint-Lambert, inscrit aux monuments historiques. La parcelle est enfin signalée pour son intérêt patrimonial, culturel ou paysager dans le document graphique du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris.
Quant à l’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux :
Les requérants soutiennent que la démolition de la maison faubourienne porte atteinte au caractère des lieux, comme l’a indiqué la Commission du Vieux Paris lors de sa séance du 23 janvier 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la maison faubourienne présentait des défaillances structurelles importantes et était dans un état très dégradé. En outre, si le projet en litige prévoit la démolition de cette maison, il prévoit également de conserver une partie des autres constructions présentes sur la parcelle, et notamment la structuration en lacet de cette parcelle. Par ailleurs, si l’immeuble A du projet présente une hauteur en R+12, alors que la taille moyenne de l’immeuble de l’îlot est en R+8, le projet sera amené à jouxter l’immeuble situé au 192, rue Lecourbe, lui-même en R+13, et fera également face à un immeuble de grande taille. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 26, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’immeuble A ne s’insérerait pas dans le paysage urbain. Dès lors, alors que l’architecte des bâtiments de France a donné un avis favorable au projet par une décision du 6 juin 2024, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.11 doit être écarté.
Quant à la largeur des saillies sur voie :
Aux termes de l’article UG.11.2.1 relatif aux saillies sur voies : « (…) Une saillie de 0,60 mètre au maximum par rapport à l’alignement ou à la limite de fait de la voie est admise pour les balcons sur les voies de largeur comprise entre 10 et 12 mètres, à partir de 3,20 mètres au-dessus du niveau du trottoir (…) ».
Mme F… et autres soutiennent que le projet prévoit des saillies de plus de 0,60 mètres alors que la largeur de la voie serait comprise entre 10 et 12 mètres. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, le bâtiment n’est pas implanté à la limite de la parcelle mais en retrait, de sorte que les balcons ne présentent pas une saillie de plus de 0,60 mètre par rapport à l’alignement. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.11.2.1 doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UG.12.3 et des dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives aux locaux vélos :
En premier lieu, aux termes de l’article UG.12.3, relatif au stationnement des vélos et poussettes, pour la création de surfaces de plancher de plus de 250 m², la surface des aires de stationnement des vélos et des poussettes doit être au minimum de 3% de la surface de plancher des locaux d’habitation, pour moitié dans des espaces clos et couverts.
Le taux minimum prévu par le règlement du plan local d’urbanisme ne s’applique ni aux surfaces existantes, ni aux surfaces créées par changement de destination. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet va conduire à la création de 2 435,61 m² de surfaces d’habitation, nécessitant un local vélo d’une superficie minimum de 73 m². Le projet prévoit la création de cinq locaux vélos : l’un de 81 m² près du porche du bâtiment central, les quatre autres accessibles depuis la venelle, pour une superficie totale de 166 m². Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.12.3 doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 151-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l’article L. 113-18 du code de la construction et de l’habitation. ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. (…) ».
Aux termes de l’article L. 113-18 du code de la construction et de l’habitation : « Toute personne qui construit : 1° Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ; (…) le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement. » Aux termes de l’article R. 113-18 du même code : « Pour l’application des dispositions des articles R. 113-12 à R. 113-14 et R. 113-17, un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des transports fixe la surface par emplacement et le nombre minimal d’emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos (…) ». Enfin l’article 1er de l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments prévoit que « Les infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos mentionnées aux articles R. 113-11 à R. 113-18 du code de la construction et de l’habitation disposent d’un minimum de deux emplacements. / Chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m2 au minimum, hors espace de dégagement. ».
Il résulte de ces dispositions que, si le règlement du plan local d’urbanisme doit, lorsqu’il fixe des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, également fixer des obligations en matière de stationnement des vélos, dans le respect des dispositions de l’article L. 113-18 du code de la construction et de l’habitation, en revanche aucune disposition n’impose à l’autorité chargée de délivrer l’autorisation d’urbanisme de vérifier le respect des dispositions prise en application de l’article L. 113-18 du code de la construction et de l’habitation avant la délivrance d’un permis de construire. Dès lors, et alors que ces dispositions n’appartiennent à aucune des catégories listées à l’article L. 424-6 du code de l’urbanisme, en application du principe de l’indépendance des législations, Mme F… et autres ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions prises en applications de l’article L. 113-18 du code de la construction et de l’habitation à l’encontre du permis attaqué. En tout état de cause, il ressort également de ces dispositions qu’elles ne sont applicables qu’aux habitations comportant des places de stationnement individuelles et sécurisées pour véhicules motorisés, ce qui n’est pas le cas du projet en litige, qui ne comporte aucune place de stationnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 113-18, R. 113-18 et de l’article 1er de l’arrêté du 30 juin 2022 doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UG.15.2 :
Aux termes de l’article UG.15.2 : « Les constructions nouvelles doivent comporter des locaux de stockage des déchets suffisamment grands, dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets ».
Le projet en litige comporte un local de stockage des déchets d’une dimension de 26,84 m². En outre, la SCCV Paris 15 – 190 Lecourbe produit une étude sur le dimensionnement du local, calculé selon deux méthodologies selon les différents flux de déchets, qui préconisait une superficie de 13,36 m². Dès lors, la circonstance que cette étude n’ait pas pris en compte le flux de biodéchets, égal à 0,3 litres par jour et par habitant, ni les déchets générés par le commerce, n’apparaît pas de nature à démontrer que le local serait insuffisamment dimensionné eu égard au nombre d’habitants envisagés. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le respect du code de l’urbanisme :
S’agissant du refus de surseoir à statuer :
Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « (…) Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (…) ».
Aux termes de l’article L. 153-11 du même code : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
Les requérants soutiennent que le projet, qui prévoit la démolition de trois bâtiments et la démolition partielle méconnaît les dispositions des articles UG.1.4.2 a), relatif à la protection du commerce et de l’artisanat, UG.7.2.3, relatif au stationnement des deux roues, UG.4.1.1 et UG.4.1.2, relatif aux espaces libres et UG.5.1.2, relatif aux performances énergétiques des constructions, et enfin l’objectif de mixité sociale, telles que prévues dans le projet de règlement du nouveau plan local d’urbanisme de la Ville de Paris. Il est constant qu’aucune de ces dispositions n’a pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
Quant à la date à retenir pour apprécier l’avancement du plan local d’urbanisme :
Il résulte de la combinaison des articles L. 153-11, L. 424-1 et L. 410-1 du code de l’urbanisme que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 111-7 du code de l’urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Lorsque le plan en cours d’élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.
Il ne résulte pas de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme qu’un permis de construire déposé dans le délai de dix-huit mois suivant la délivrance du certificat d’urbanisme ne puisse être complété, à peine de perte du droit à ce que la demande soit examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, qu’avant l’expiration de ce délai.
En l’absence de dispositions expresses du code de l’urbanisme y faisant obstacle, il est loisible à l’auteur d’une demande de permis de construire d’apporter à son projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. Cette demande est en principe sans incidence sur la date de naissance d’un permis tacite déterminée en application des dispositions mentionnées ci-dessus. Toutefois, lorsque du fait de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle ces modifications sont présentées, leur examen ne peut être mené à bien dans le délai d’instruction, compte tenu notamment des nouvelles vérifications ou consultations qu’elles impliquent, l’autorité compétente en informe par tout moyen le pétitionnaire avant la date à laquelle serait normalement intervenue une décision tacite, en lui indiquant la date à compter de laquelle, à défaut de décision expresse, la demande modifiée sera réputée acceptée. L’administration est alors regardée comme saisie d’une nouvelle demande se substituant à la demande initiale à compter de la date de la réception par l’autorité compétente des pièces nouvelles et intégrant les modifications introduites par le pétitionnaire. Il appartient le cas échéant à l’administration d’indiquer au demandeur dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme les pièces manquantes nécessaire à l’examen du projet ainsi modifié.
Un certificat d’urbanisme tacite a été délivré à la SCCV Paris 15 – 190 Lecourbe le 25 juin 2022. La société ayant déposé sa demande de permis de construire le 1er août 2023, dans le délai de dix-huit mois prévu à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande initiale aurait présenté un caractère dilatoire. Certes, la SCCV Paris 15 – 190 Lecourbe a déposé des pièces complémentaires les 25 et 31 janvier 2024 et les 26 et 27 mars 2024, conduisant la maire de Paris, selon la SCCV Paris 15 – 190 Lecourbe, à informer le pétitionnaire que ce dépôt conduirait à une prolongation d’instruction. Toutefois, cette prolongation du délai d’instruction, si elle a eu pour effet de décaler la date de naissance d’une décision implicite de rejet de la demande, n’a pas conduit la SCCV Paris 15 – 190 Lecourbe à perdre le bénéfice du droit à ce que sa demande soit examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date du certificat. Dès lors, la possibilité de surseoir à statuer doit être évaluer en fonction de l’avancement du plan local d’urbanisme à la date d’obtention du certificat d’urbanisme, soit au 25 juin 2022, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que la SCCV Paris 15 – 190 Lecourbe ait déposé des pièces complémentaires ultérieurement à sa demande initiale.
Or, si le débat sur le projet d’aménagement et de développement durable avait eu lieu en novembre 2021, antérieurement à la délivrance du certificat d’urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que ni l’avant-projet des orientations d’aménagement et de programmation ni l’avant-projet de règlement, qui ont été présentés en septembre 2022 n’aient été élaborés au 25 juin 2022. En outre, alors que le coefficient de performance en besoin bioclimatique (Bbio) est inférieur de 11% par rapport au maximum prévu par la réglementation (BBiomax) et que le projet comporte plusieurs logements sociaux, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils seraient contraires aux objectifs présentés lors du débat sur le projet d’aménagement et de développement durable. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état d’avancement du futur plan local d’urbanisme aurait été suffisant à la date d’obtention du certificat d’urbanisme pour que la maire de Paris puisse opposer un sursis à statuer.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme F… et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris et de la SCCV Paris 15 – 190 Lecourbe, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par Mme F… et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme F… et autres une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par SCCV Paris 15 – 190 Lecourbe et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme J… F…, Mme B… A…, M. H… G…, Mme L… N…, M. E… D… est rejetée.
Article 2 : Mme J… F…, Mme B… A…, M. H… G…, Mme L… N…, M. E… D… verseront solidairement à la SCCV Paris 15 – 190 Lecourbe une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme J… F…, première dénommée, à la SCCV Paris 15 – 190 Lecourbe et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. K…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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