Annulation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 15 janv. 2025, n° 2307993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 juin 2023 et les 26 janvier, 14 et 16 février, 15 et 18 mars, 26 avril, 15 juillet, 3 août, 22 octobre et 23 novembre 2024, M. D C et la société civile immobilière (SCI) 4 place du Général de Gaulle à Fontenay-aux-Roses demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses a délivré un permis de construire un bâtiment de 35 logements composé de deux cages avec un commerce au rez-de-chaussée à la société civile de construction vente (SCCV) ADIM Paris IDF Habitat Réalisations sur un terrain sis 4 bis à 8 place du Général de Gaulle, à Fontenay-aux-Roses, ensemble la décision du 7 avril 2023 ayant rejeté leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses a délivré à la SCCV ADIM Paris IDF Habitat Réalisations un permis de construire modificatif n°92 032 22 00016 M 01 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-aux-Roses et de la SCCV ADIM Paris IDF Habitat Réalisations une somme de 1 294, 19 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la commune de Fontenay-aux-Roses et la SCCV ADIM Paris IDF Habitat Réalisations à leur verser chacun une somme de 5 000 euros au titre du suivi long imposé par le dossier.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
S’agissant de l’arrêté de permis de construire du 29 décembre 2022 :
— l’arrêté attaqué a été adopté par une autorité incompétente à défaut d’une publication régulière de la délégation de signature ;
— le dossier de demande de permis de construire était incomplet dès lors que :
* le projet architectural ne comprend pas de notice technique spécifique et comporte une notice de présentation mensongère, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
* le dossier de demande de permis de construire méconnait l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que, d’une part, les deux vues d’insertion proche et lointaine du projet omettent le bâtiment R+2 situé au 4 place du Général de Gaulle et ajoutent artificiellement des arbres dans l’enceinte du château La Boissière et que, d’autre part, les illustrations ne permettent pas de situer le terrain dans l’environnement proche et le paysage lointain ;
* il méconnait l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne comporte pas de notice technique et que ni les matériaux utilisés, ni les modalités d’exécution des travaux ne sont précisés ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fontenay-aux-Roses dès lors que :
* l’emprise au sol du projet dépasse 60% du terrain d’assise ;
* le bâtiment envisagé est implanté en retrait de la ruelle de la Demi-Lune ;
* le projet ne respecte pas les règles de retrait par rapport aux limites séparatives ;
— il méconnait les dispositions de l’article UA4.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux caractéristiques architecturales et paysagères des constructions dès lors que la toiture du projet sera traitée en acier laqué à joint debout, ton gris ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France dès lors que :
* l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire n’a pas permis à l’architecte des bâtiments de France d’exercer sa compétence ;
* l’avis rendu par l’architecte des bâtiments de France est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— l’arrêté attaqué est illégal en tant qu’il ne reprend pas les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que l’aspect moderne du projet entre en conflit avec la facture traditionnelle du château ;
— il méconnait les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme relatives aux règles de sécurité du fait de l’accessibilité très contrainte de la ruelle de la Demi-Lune, ainsi que les dispositions de l’article R. 111-13 du code de la construction et de l’habitation et de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;
— il ne décrit pas de pare-vue ce qui est anormal ;
— il méconnait les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fontenay-aux-Roses applicables en matière de stationnement dès lors que :
* l’accès automobile aux deux sous-sols est indécis ;
* la circulation intérieure au premier sous-sol est rendue difficile ou empêchée ;
* l’une des places de stationnement prévue au premier sous-sol n’est pas accessible et ne peut être comptabilisée dans le projet ;
* l’accès des motos à l’espace qui leur est dévolu au deuxième sous-sol est anormal, car trop difficile ;
* quatre emplacements de stationnement ont une longueur réduite de 4 mètres et de 4,40 mètres et ne peuvent être comptabilisés comme emplacement standard ;
S’agissant de l’arrêté de permis de construire modificatif du 14 février 2024 :
— le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet dès lors que :
* le projet architectural ne comprend pas de notice technique spécifique et comporte une notice de présentation mensongère, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
* il méconnait l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne comporte pas de notice technique et que ni les matériaux utilisés, ni les modalités d’exécution des travaux ne sont précisés ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fontenay-aux-Roses dès lors que :
* l’emprise au sol du projet dépasse 60% du terrain d’assise ;
* le bâtiment envisagé est implanté en retrait de la ruelle de la Demi-Lune ;
* le projet ne respecte pas les règles de retrait par rapport aux limites séparatives ;
— il méconnait les dispositions de l’article UA4.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux caractéristiques architecturales et paysagères des constructions dès lors que la toiture du projet sera traitée en acier laqué à joint debout, ton gris ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que l’aspect moderne du projet entre en conflit avec la facture traditionnelle du château ;
— il méconnait les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fontenay-aux-Roses applicables en matière de stationnement dès lors que :
* l’accès automobile aux deux sous-sols est indécis ;
* la circulation intérieure au premier sous-sol est rendue difficile ou empêchée ;
* l’une des places de stationnement prévue au premier sous-sol n’est pas accessible et ne peut être comptabilisée dans le projet ;
* l’accès des motos à l’espace qui leur est dévolu au deuxième sous-sol est anormal, car trop difficile ;
* quatre emplacements de stationnement ont une longueur réduite de 4 mètres et de 4,40 mètres et ne peuvent être comptabilisés comme emplacement standard ;
— il méconnait les dispositions applicables en matière de stationnement des deux roues non motorisées prévues par l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2023, les 22 et 26 février, le 24 avril et le 14 octobre 2024 et un mémoire non communiqué enregistré le 14 octobre 2024, la SCCV ADIM Paris IDF Habitat Réalisations, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête introduite directement contre l’arrêté de permis de construire modificatif est irrecevable ;
— le permis de construire modificatif a régularisé le vice tiré de la prétendue insuffisance du dossier de permis de construire dès lors que la notice architecturale a été davantage étayée et que le dossier comporte douze documents graphiques d’insertion ;
— le permis de construire modificatif a été accordé au regard d’une notice descriptive exposant de façon plus explicite l’emprise au sol du projet ;
— l’implantation de la construction au regard des limites latérales séparant le terrain des parcelles M401et M407 et des limites de fond de parcelle séparant le terrain des parcelles M400 et M345 est conforme à l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire modificatif intègre les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France dont l’avis n’est pas entaché d’illégalité ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 22 janvier, le 21 mars et le 5 décembre 2024, la commune de Fontenay-aux-Roses, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— la requête introduite directement contre l’arrêté de permis de construire modificatif est irrecevable ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen relatif à l’absence de description des pare-vue en application des dispositions de l’article R. 600-5 de ce code, ce moyen nouveau ayant été soulevé par les requérants au-delà du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n°2021-872 du 30 juin 2021 ;
— l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;
— l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beauvironnet,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Breysse, représentant la commune de Fontenay-aux-Roses et de Me Marrot, représentant la SCCV ADIM Paris IDF Habitat Réalisations.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses a délivré à la SCCV ADIM Paris IDF Habitat Réalisations un permis de construire un bâtiment de trente-cinq logements composé de deux cages avec un commerce au rez-de-chaussée sur les parcelles cadastrées M 402, M 403 et M 406, situées 4 bis à 8 place du Général de Gaulle à Fontenay-aux-Roses, en zone UA du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune. Le 22 février 2023, M. D C et la SCI 4 Place du Général de Gaulle, voisins immédiats du projet, ont formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par décision du 7 avril 2023. Par un arrêté du 14 février 2024, le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses a délivré à la SCCV ADIM Paris IDF Habitat Réalisations un permis de construire modificatif. Par la présente requête, M. C et la SCI 4 Place du Général de Gaulle demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2022 et du permis de construire modificatif du 14 février 2024.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir soulevées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. M. C est voisin immédiat du projet, habite et travaille dans une maison située au 4 place du Général de Gaulle à Fontenay-aux-Roses, immédiatement voisine du projet déposé par la SCCV ADIM Paris IDF Habitat Réalisation, qui se trouve au 6 de la même place. Le requérant démontre également par la présentation d’un document précis, avoir une vue directe sur le projet de l’arrière de sa maison, qui le privera en outre de la vue sur le château de La Boissière. Il justifie ainsi tant pour lui-même que pour la société civile immobilière dont il est le gérant, d’un intérêt lui donnant qualité pour contester le permis de construire délivré par le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses. La fin de non-recevoir soulevée par la commune doit donc être écartée.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
6. Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu’elle leur a été communiquée, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par une requête enregistrée sous le n°2411032 le 15 juillet 2024, M. C et la SCI 4 Place du Général de Gaulle ont demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses a délivré à la SCCV ADIM Paris IDF Habitat Réalisations un permis de construire modificatif. Le tribunal n’ayant pas statué à la date d’enregistrement de cette requête sur la légalité du permis de construire initial, les requérants sont donc fondés à contester la légalité du permis modificatif intervenu en cours d’instance. La circonstance que ce dernier permis ait été contesté par une requête distincte est sans incidence sur sa recevabilité. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête n°2411032 ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des moyens dirigés contre les dispositions du permis initial du 29 décembre 2022 qui n’ont pas été modifiées par l’arrêté du 14 février 2024 :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
8. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ». L’article L. 2122-20 de ce code dispose que : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées ». Enfin, l’article L. 2131-1 de ce code prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () ».
9. L’arrêté attaqué a été signé par M. A B, quatrième maire-adjoint chargé de l’urbanisme de la commune de Fontenay-aux-Roses. Celui-ci a reçu délégation de fonction et de signature prise par arrêté n°21141 du 11 octobre 2021 transmis au préfet des Hauts-de-Seine le 11 octobre 2021, puis affiché en mairie du 12 octobre au 12 décembre 2021, pour intervenir dans les domaines concernant notamment l’instruction et la délivrance des autorisations d’occupation des sols. Le signataire de l’acte dispose donc d’une délégation de signature régulièrement publiée à la date de l’arrêté attaqué du 29 décembre 2022 lui permettant de signer, au nom du maire, tout arrêté relatif notamment à la délivrance des permis de construire. Par suite, le moyen d’incompétence, qui n’est pas fondé, doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme, de l’article R. 111-13 du code de la construction et de l’habitation et de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation :
10. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
12. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’accès au terrain d’assiette du projet s’effectuera par la place du Général de Gaulle, dont les caractéristiques permettent l’accès des véhicules de secours. En outre, il est constant que le service départemental d’incendie et de secours a, le 24 novembre 2022, émis un avis favorable au projet en ce qui concerne les conditions de desserte des engins de lutte contre l’incendie et la défense extérieure contre l’incendie. D’autre part, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la pétitionnaire n’apporte pas la preuve que l’usage du bâtiment sera interdit à tout salariat, une telle obligation n’incombant qu’à l’employeur. Enfin, l’autorisation d’ouvrir un établissement recevant du public étant distincte du permis de construire, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des exigences de sécurité applicables à ces établissements. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.
13. En deuxième lieu, l’article R. 111-13 du code de la construction et de l’habitation a été abrogé par le décret n°2021-872 du 30 juin 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition et de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation qui en fixe les modalités d’application est inopérant et doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « () les dispositions des articles () R. 111-5 à R. 111-19 () ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. () ».
15. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme est inopérant et doit être écarté.
S’agissant des moyens dirigés contre les dispositions de l’arrêté de permis de construire modificatif du 14 février 2024 :
En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :
16. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
17. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
18. D’une part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif, notamment de la notice de présentation PCM 4, que celui-ci comporte une description de l’état initial du terrain et de ses abords, du projet envisagé, des choix retenus pour assurer son insertion dans son environnement, ainsi que du traitement des végétations actuelles et envisagées situées en limite du terrain, conformément aux dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté en sa première branche.
19. D’autre part, les requérants soutiennent que le permis de construire modificatif prétend à tort qu’il n’y aurait aucun arbre sur le terrain d’assiette du projet alors qu’un peuplier et deux boulots poussent sur celui-ci. Toutefois, il ressort des termes de la notice de présentation PCM 4 que le terrain existant est laissé à l’abandon depuis presque dix ans, subit une importante dégradation et que les mauvaises herbes et diverses végétations s’y développent. Par ailleurs, il se déduit des plans du rez-de-chaussé du projet que ces arbres ne seront pas conservés à l’issu des travaux projetés. Par suite, la seule circonstance que la notice de présentation indiquerait qu’il n’existe aucun arbre sur le terrain n’a pu être de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté en sa seconde branche.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain () ».
21. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif que celui-ci comprend une vue d’insertion PCM 6.1 du projet depuis la place du Général de Gaulle faisant apparaître l’immeuble situé au 4 de celle-ci, six vues aériennes PCM 6.35 à PCM 6.12 représentant le projet et les bâtiments proches et mitoyens de celui-ci, notamment le château de La Boissière, ainsi qu’une vue d’insertion PCM 6.2 de la construction projetée depuis la cour du château de La Boissière sur laquelle l’arbre qui n’existait pas en réalité a été supprimé. Les omissions, inexactitudes ou insuffisances qui entachaient sur ce point le dossier de permis de construire initial ont donc été régularisées par le permis de construire modificatif, dont les documents graphiques ont permis au service instructeur d’apprécier l’impact visuel du projet, son insertion par rapport aux constructions avoisinantes et de le situer dans l’environnement proche et le paysage lointain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur () un immeuble situé () dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux ».
23. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif, notamment de la notice complémentaire PCM 10.1, que celui-ci comporte une notice qui décrit les matériaux utilisés ainsi que les modalités d’exécution des travaux. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce document a ainsi permis à l’architecte des bâtiments de France d’apprécier la qualité des matériaux envisagés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme :
24. En premier lieu, aux termes de l’article UA3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fontenay-aux-Roses : « L’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 60% de la superficie de l’unité foncière ». Le lexique de ce règlement précise que : « l’emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements et des oriels. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol, les sous-sols, les escaliers extérieurs (non clos et non couverts) et les accès au sous-sol ».
25. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que l’emprise au sol du projet a été réduite par le permis de construire modificatif à 696 m2, soit à une valeur inférieure à la limite de 60% de la superficie de l’unité foncière du projet fixée par l’article UA3.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, si les requérants contestent cette valeur en ce qu’elle ne comptabiliserait pas la circulation entre les deux bâtiments, il ressort du lexique du règlement du plan local d’urbanisme que cet espace, qui ne produit aucune projection verticale au sol, doit être exclu du calcul de l’emprise au sol. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA3.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
26. En deuxième lieu, aux termes de l’article UA3.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fontenay-aux-Roses : « Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques. () Une implantation différente des dispositions générales est admise si le projet est concerné par l’un des cas suivants : () pour tenir compte des éléments de patrimoines naturels ou bâtis repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, si elle est nécessaire à leur préservation. () ».
27. Les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué méconnaît ces dispositions du fait de l’implantation en retrait de la ruelle de la Demi-Lune de la façade nord-est du bâtiment B. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif, notamment de la notice de présentation du projet, que cette implantation en retrait de l’alignement est nécessaire à la préservation des vues depuis le château de La Boissière, monument historique situé face à la ruelle. Par suite le moyen doit être écarté.
28. En troisième lieu, aux termes du lexique du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fontenay-aux-Roses : « Limite séparative latérale : () limites du terrain qui aboutissent directement à la voie, soit en ligne droite, soit selon une ligne brisée (décrochement, coudes) ».
29. Il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des limites du terrain d’assiette du projet aboutissent directement à une voie, soit en ligne droite, soit selon une ligne brisée. Par suite, la construction projetée s’implante sur un terrain d’assiette qui ne comporte que des limites séparatives latérales. La conformité de son implantation par rapport aux limites séparatives doit donc être appréciée au regard des dispositions précitées de l’article UA3.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fontenay-aux-Roses.
30. Aux termes de l’article UA3.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « () Les constructions sont implantées soit sur les limites séparatives, soit en retrait de ces limites. / Les façades ou parties de façades implantées en limites séparatives ne comportent pas de baies. / En cas de retrait, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade aux limites séparatives doit être : / – au moins égale à 8m en cas de baie de pièce principale / – au moins égale à 3m dans les autres cas () ». Aux termes du lexique de ce règlement : « Baies principales : () assurent l’éclairement des pièces principales. Lorsqu’une pièce principale possède des baies sur plusieurs façades, la superficie de la ou des baies secondaires doit être inférieure à celle de la ou des baies principales. On appelle pièces principales, les pièces destinées au séjour, au sommeil et les pièces de travail, de bureaux et d’activités (industrielles ou commerciales). Baies secondaires : () assurent l’aération et l’éclairement des pièces secondaires, ainsi que des pièces principales possédant par ailleurs des baies principales. On appelle pièces secondaires, les autres pièces que les pièces principales, notamment les cuisines (ouvertes ou fermées), les salles d’eau () Retrait (par rapport aux limites séparatives latérales) : () distance mesurée horizontalement et perpendiculairement en tout point de la façade (balcons compris) séparant la construction d’une limite séparative latérale () ».
31. Il en résulte que les façades ou parties de façades implantées en limites séparatives ne peuvent comporter de baies. Par ailleurs, en cas d’implantation en retrait de la construction par rapport aux limites séparatives latérales, la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade aux limites séparatives doit être au moins égale à 8 mètres en cas de baie de pièce principale et à 3 mètres dans les autres cas.
32. D’une part, la façade sud-ouest du bâtiment A se compose de trois pans de façade implantés sur la limite séparative entre les parcelles M 402 et M 104, M 402 et M 401, M 403 et 401, et M 403 et M 400. Il ressort des pièces du dossier que ces parties de façades ne comportent aucune baie, conformément aux dispositions de l’article UA3.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, leur implantation est conforme aux dispositions de l’article UA3.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
33. D’autre part, la façade sud-est du bâtiment A, qui comporte des décrochés, est construite en retrait de six mètres en son point le plus court par rapport à la limite séparative avec la parcelle M 404, alors qu’elle comporte des baies de pièces principales du rez-de-chaussée au troisième étage. Il en va de même de la façade sud du bâtiment B, qui comporte des balcons, implantée en retrait en son point le plus court de six mètres par rapport à la limite séparative avec la parcelle M 404, alors qu’elle comprend des baies de pièces principales du rez-de-chaussée au quatrième étage. Par suite, l’implantation de la façade sud-est du bâtiment A comme celle de la façade sud du bâtiment B par rapport à la limite séparative de la parcelle M. 404 ne sont pas conformes aux dispositions de l’article UA3.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être accueilli les concernant, s’agissant de ces façades.
34. Enfin, le permis de construire modificatif n’ayant pas modifié le permis de construire initial s’agissant du retrait de la façade nord des bâtiments A et B par rapport aux limites séparatives avec les parcelles M 323 et M 407, les requérants, qui n’ont pas articulé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 3.4.2 contre le permis de construire initial s’agissant de ces implantations par rapport à ces parcelles, ne sont pas fondés à articuler ce moyen contre le permis de construire modificatif. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
35. En quatrième lieu, aux termes de l’article UA4.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fontenay-aux-Roses : « L’utilisation de matériaux d’aspect bac acier est interdite pour les toitures d’habitation ».
36. Il ne ressort pas des pièces du dossier de demande de permis de construire initial, ni des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif que la toiture de la construction en litige soit d’aspect bac acier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA4.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune doit être écarté.
37. En cinquième lieu, aux termes des dispositions communes aux zones urbaines du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fontenay-aux-Roses, s’agissant des habitations : « Dans un périmètre de 500 m autour d’une station de transport public guidé ou d’un transport collectif en site propre : – Il ne peut être exigé plus d'1 place de stationnement par logement. / Au-delà de ce périmètre, il est demandé pour les constructions nouvelles : / – 1 place de stationnement par logement de moins 60 m² de surface de plancher, / – 2 places de stationnement pour les logements de 60 m² à 120 m² de surface de plancher / – 3 places de stationnement pour les logements au-delà de 120 m². () Deux roues motorisées : Pour les bâtiments à usage principal d’habitation comportant au moins deux logements, l’espace possède une superficie de 0,5m² par logement ». S’agissant des commerces, ces mêmes dispositions prévoient que : « Pour les locaux commerciaux et artisanaux compris entre 500 m² et 2000 m², il est exigé que l’espace dédié au stationnement corresponde au minimum à 60 % de la surface de plancher de la construction avec un minimum de 2 places. () ».
38. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet se situe au-delà du périmètre de 500 mètres autour d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et vise à construire un commerce de 49 m2 ainsi que trente-cinq logements, dont vingt-quatre d’une surface inférieure à 60 m2 et onze d’une surface comprise en 60 m2 et 120 m2. En application des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme, il doit dès lors comprendre au moins quarante-six places de stationnement automobile et un espace de 17,5 m2 pour les deux roues motorisées.
39. Les requérants soutiennent que le projet méconnait les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme applicables en matière de stationnement. Toutefois, le permis de construire modificatif prévoit l’aménagement sur deux sous-sols d’un parc de cinquante places de stationnement automobile et d’un espace total de 39 m2 dédié au stationnement des deux roues motorisées. L’accès à ce parc depuis la place du Général de Gaulle sera doté d’une rampe d’une largeur de 4,25 mètres, qui aboutit à une allée de circulation présentant une largeur comprise entre 5,50 mètres et 5,63 mètres permettant d’accéder à la rampe du deuxième sous-sol, présentant elle-même une largeur de 4 mètres. Les places de stationnement du premier sous-sol ont une largeur minimale de 2,40 mètres et sont toutes techniquement accessibles et fonctionnelles. Le deuxième sous-sol comporte un espace dédié au stationnement des deux roues motorisées d’une surface de 10 m2, large de 2,10 mètres, accessible depuis une rampe d’une largeur de 4 mètres qui aboutit à une allée de circulation présentant une largeur de 5 mètres. Enfin, s’il est constant que les deux sous-sols comprennent chacun un emplacement réservé « classe B » dit « réduit » convenant aux petits véhicules d’une longueur de 4,36 mètres, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que le projet prévoit la création de quarante-huit emplacements de « classe A », dits normaux. Par suite, le moyen doit être écarté en ses cinq branches.
40. En sixième lieu, si les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué est illégal au motif que le projet ne décrit pas de pare-vue, ce moyen, soulevé postérieurement à la date de cristallisation des moyens en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, est irrecevable.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
41. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte aux caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article UA4.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fontenay-aux-Roses relatif aux caractéristiques architecturales et paysagères : « Les bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier ne devront pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. L’architecture des constructions devra assurer leur insertion dans l’environnement urbain proche et lointain. () ».
42. Dès lors que l’article UA4.1 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit des exigences moindres que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article U4.1 du plan local d’urbanisme.
43. Il résulte des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
44. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à l’exception du château de La Boissière, le terrain d’assiette du projet est bordé au nord-ouest par le marché de Fontenay-aux-Roses, d’architecture moderne et sans charme particulier, au nord et nord-ouest par trois immeubles collectifs anciens de cinq et dix niveaux aux gabarits très imposants, également visibles des fenêtres du château et, au sud, par des maisons individuelles et des immeubles collectifs récents, d’un gabarit comparable et même supérieur à celui du projet.
45. D’autre part, le permis de construire modificatif du 14 février 2024 autorise la construction d’un immeuble collectif de trente-cinq logements et d’un commerce avec deux cages, l’une sur la place du Général de Gaulle en R+5 (A) et l’autre le long de la ruelle de la Demi-Lune en R+3+Attique (B), ce qui est de nature à atténuer l’impact du gabarit de la construction sur son environnement. Par ailleurs, il ressort de la notice complémentaire PCM 10.1 que le projet promeut des choix architecturaux très sobres et que la construction envisagée comportera, pour la façade principale donnant sur la place du Général de Gaulle, un appareillage en pierres collées au rez-de-chaussée et en enduit taloché de ton pierre avec joints creux sur les étages pour les autres façades, soit des coloris et des matériaux similaires à ceux de la majorité des constructions du secteur. Il est également prévu des menuiseries en aluminium de couleur anthracite avec volet roulant intérieur en aluminium blanc pour les façades visibles depuis la place du Général de Gaulle et la ruelle de la Demi-Lune, ainsi que des pare-vues comportant des motifs en serrurerie du même modèle que les gardes-corps, afin de renforcer la cohérence architecturale de la construction avec les lieux environnants, en particulier le château de La Boissière. En outre, la création d’un écran végétal constitué de huit arbres fastigiés et de charmes communs sur toute la longueur de la ruelle de la Demi-Lune créera un filtre avec les lieux avoisinants et diminuera ainsi la visibilité de la construction depuis la cour du château de La Boissière. Enfin, la circonstance que le projet présente une architecture moderne qui contraste avec la facture traditionnelle du château de La Boissière n’a pas, à elle seule, pour effet de porter atteinte à la conservation de celui-ci. Il en résulte que, ni la hauteur, ni l’architecture, ni l’implantation du projet ne sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments :
46. M. C et la SCI 4 place Général de Gaulle soutiennent que le permis de construire modificatif méconnaît les nouvelles dispositions applicables en matière de stationnement des deux roues non motorisés prévues aux articles 1 et 2 de l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments. Toutefois, les dispositions des articles R. 113-13 et R. 113-14 du code de la construction et de l’habitation dont cet arrêté précise l’application ne constituent pas des normes d’urbanisme dont le permis de construire a pour objet d’assurer l’application. Par suite le moyen est inopérant et doit être écarté.
S’agissant des moyens dirigés contre les dispositions du permis initial régularisées ou modifiées par le permis de construire modificatif :
47. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance du permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis de construire modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
48. En premier lieu, ainsi qu’il l’a été dit, d’une part, aux points 18, 19, 21, 23, 44 et 45 et, d’autre part, aux points 25, 33, 36 et 39, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-10, R. 431-14 et R. 111-27 du code de l’urbanisme, des articles UA3.1, UA 3.4.2 s’agissant du retrait des façades sud-est du bâtiment A et sud du bâtiment B des limites séparatives et UA4.1 du règlement du plan local d’urbanisme, ainsi que des dispositions de ce règlement applicables en matière de stationnement, qui ont été régularisés par le permis de construire modificatif, doivent être écartés comme inopérants.
49. En second lieu, les requérants soutiennent que l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire n’a pas permis à l’architecte des bâtiments de France d’exercer sa compétence, que son avis du 22 décembre 2022 serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et que l’arrêté attaqué du 29 décembre 2022 serait illégal en tant qu’il ne reprend que deux des trois prescriptions émises par celui-ci dans cet avis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 8 janvier 2024, l’architecte des bâtiments de France a été saisi du permis de construire modificatif et a ainsi pu contrôler la conformité du projet modifié à ses précédentes prescriptions motivées. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté en ses trois branches.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
50. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. () ».
51. En l’espèce, il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses a délivré à la SCCV ADIM Paris IDF Habitat Réalisations un permis de construire n’est entaché d’illégalité qu’en tant qu’il méconnait, ainsi qu’il l’a été dit au point 33, les dispositions de l’article UA3.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fontenay-aux-Roses s’agissant de l’implantation de la façade sud-est du bâtiment A et de la façade sud du bâtiment B par rapport à la limite séparative de la parcelle M. 404. Eu égard à l’illégalité retenue, dont la régularisation n’apporterait pas un bouleversement tel à l’économie générale du projet qu’il en modifierait la nature, il y a lieu d’annuler la décision attaquée seulement dans cette mesure.
Sur les conclusions indemnitaires :
52. A supposer que M. C et la SCI 4 Place du Général de Gaulle aient entendu demander la réparation du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi des agissements de la société pétitionnaire pour un montant de 5 000 euros, les requérants, qui au demeurant n’ont pas formé de demande indemnitaire préalable, ne l’établissent pas. Par suite, leurs conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
53. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de charge de M. C et de la SCI 4 Place du Général de Gaulle, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Fontenay-aux-Roses et la SCCV ADIM Paris IDF Habitat Réalisations demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Fontenay-aux-Roses une somme de 704,05 euros au titre des frais exposés par M. C et de la SCI 4 Place du Général de Gaulle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société pétitionnaire la somme que les requérants demandent.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 décembre 2022 est annulé en tant qu’il méconnait les dispositions de l’article UA3.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fontenay-aux-Roses, s’agissant de l’implantation de la façade sud-est du bâtiment A et de la façade sud du bâtiment B par rapport à la limite séparative de la parcelle M. 404.
Article 2 : La commune de Fontenay-aux-Roses versera à M. C une somme de 704,05 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Fontenay-aux-Roses présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la SCCV ADIM Paris IDF Habitat Réalisations présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la SCI 4 Place du Général de Gaulle, à la commune de Fontenay-aux-Roses et à la SCCV ADIM Paris IDF Habitat Réalisations.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
E. Beauvironnet
La présidente,
S. Edert
La greffière,
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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