Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Le dossier, mentionné au a de l'article R. 122-11, comprend les pièces suivantes :
1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement ;
2° Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public.
Dans les cas visés au a du III de l'article R. 164-2, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées ;
3° Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne :
a) Les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public qui sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction ;
b) La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ;
c) Le traitement acoustique des espaces ;
d) Le dispositif d'éclairage des parties communes.
4° Le cas échéant, l'identification de l'agenda d'accessibilité programmée approuvé prévu par l'article L. 165-1.
-Le code de l'environnement est ainsi modifié : 1° Aux articles R. 125-14 et R. 515-97, la référence à l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ; 2° A l'article D. 125-40, […] la référence à l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation ; […] la référence à l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article […] remplacées par les références aux articles D. 122-12 et R. 122-13 du code de la construction et de l'habitation ; […] 5° La référence à l'article R. * 111-18-10 du code
Lire la suite…Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Avoir un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros hors taxe ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros ; 3° Appartenir à la 5e catégorie des établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation ; 4° Appartenir aux types M, N, […] l'attestation d'achèvement de travaux soumis à permis de construire, prévue à l'article L.122-9 du CCH pour les ERP existants conformes, l'attestation d'accessibilité, […] la notice d'accessibilité, prévue à l'article D122-12 du CCH le cas échéant, […]
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 122-12 du code de la construction et de l'habitation : " Le dossier, mentionné au a de l'article R. 122-11, comprend les pièces suivantes : 1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement ; 2° Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement () « . […] 12. […] D E C I D E :
[…] D'une part, aux termes de l'article D. 122-12 du code de la construction et de l'habitation, qui a repris les dispositions des anciens articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du même code : " Le dossier, mentionné au a de l'article R. 122-11, comprend les pièces suivantes : / 1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement ; […] / c) Le traitement acoustique des espaces ; / d) Le dispositif d'éclairage des parties communes. / 4° Le cas échéant, […] Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, […]
[…] — le permis tacite méconnait les dispositions de l'article 12 du règlement des zones classées agricoles du plan local d'urbanisme dès lors le projet ne comporte aucun stationnement pour l'accueil du public ; […] 11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier de demande du permis contesté que l'activité de transformation de céréales ne s'accompagne pas d'un espace de vente dédié accessible au public. Par suite, la construction projetée ne peut être qualifiée d'établissement accueillant du public et ainsi, le demandeur n'était pas tenu de joindre au dossier de demande de permis de construire les pièces mentionnées par les dispositions des articles R. 122-13, D. 122-12 et R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation. […] D. GAZEYEFF
[…] la fin du délai d'un mois prévu à l'article R*423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49. […] Article R*423-41-1 Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux demandes de pièces manquantes portant sur : a) Le dossier prévu par les articles D. 122-12 et R. 122 -13 du code de la construction et de l'habitation […]
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