Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
I.-Les travaux de modification ou d'extension, réalisés dans les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant et les installations ouvertes au public existantes doivent être tels que :
a) S'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de maintenir les conditions d'accessibilité existantes ;
b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux à l'intérieur du cadre bâti existant, les parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues à l'article R. 164-1.
II.-Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant autres que ceux de cinquième catégorie au sens de l'article R. 143-19 doivent être rendus accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, conformément aux dispositions du III de l'article R. 164-1. Toutefois, la conformité des établissements pour lesquels des travaux de mise en accessibilité ont été autorisés avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au III de l'article R. 164-1, est appréciée au regard du a du II de l'article R. 164-2 en vigueur jusqu'à cette date.
En cas de modifications ou de renouvellement d'équipements dans ces établissements, l'opération est réalisée en assurant la conformité des éléments du bâtiment ou des équipements qui en font l'objet aux règles d'accessibilité prévues par l'article R. 164-1 qui leur sont applicables.
III.-Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant classés en cinquième catégorie ainsi que les installations ouvertes au public existantes doivent satisfaire aux obligations suivantes :
a) Une partie du bâtiment ou de l'installation assure l'accessibilité des personnes handicapées, quel que soit leur handicap, à l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu. Toutefois, une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution.
La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l'entrée principale ou d'une des entrées principales et doit être desservie par un cheminement usuel ;
b) En cas de modifications dans des parties de bâtiment ou d'installation rendues accessibles conformément aux règles applicables avant le [date d'entrée en vigueur du présent décret], l'opération est réalisée en assurant la conformité des éléments du bâtiment qui en font l'objet aux règles d'accessibilité prévues par l'article R. 164-1 qui leur sont applicables.
Il en va de même lorsque les modifications sont réalisées dans les parties de bâtiment ou d'installation qui, situées au même niveau que ces parties accessibles, leur sont contiguës.
En cas de modifications dans des parties du bâtiment autres que celles visées aux deux alinéas précédents, l'opération est réalisée en améliorant l'accessibilité pour les personnes présentant une déficience autre que motrice.
IV.-Les établissements recevant du public existants, faisant partie de réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés ne sont pas soumis aux dispositions du II et du III ci-dessus, dès lors qu'ils respectent les conditions fixées au sixième alinéa de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.
L'article L 161-1 du Code de la Construction et de l'Habitation dispose : « les établissements recevant du public (…) sont accessibles à tous ». Il en résulte qu'un local commercial doit permettre, […] les établissements existants doivent aussi s'y conformer, en vertu de l'article L 164-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, créé par l'ordonnance du 29 janvier 2020. […] A qui incombe la charge de la mise en conformité aux normes d'accessibilité des ERP ? […] L'article R 164-2 II du Code de la Construction et de l'Habitation, indique que : - les ERP existants ou créés dans un cadre bâti existant doivent être accessibles aux personnes souffrant d'un handicap. […]
Lire la suite…L'article L 161-1 du Code de la Construction et de l'Habitation dispose : « les établissements recevant du public (…) sont accessibles à tous ». […] Si les nouveaux bâtiments construits doivent respecter cette condition d'accessibilité, les établissements existants doivent aussi s'y conformer, en vertu de l'article L 164-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, créé par l'ordonnance du 29 janvier 2020. […] L'article R 164-2 II du Code de la Construction et de l'Habitation, indique que : – les ERP existants ou créés dans un cadre bâti existant doivent être accessibles aux personnes souffrant d'un handicap. […]
Lire la suite…[…] - le permis de construire en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 164-2 du code de la construction et de l'habitation s'agissant de l'accessibilité des personnes handicapées au bâtiment ; - il méconnaît les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-3 et R. 111-5 du code de l'urbanisme.
[…] en application des dispositions de l'article R . 611-7 du code de justice administrative, […] en application des dispositions des articles L. 164 -3 et R. 164 -3 du code de la construction et de l'habitation applicables à la date de la décision contestée. […] aux termes des dispositions de l'article R. 164-2 du code de la construction et de l'habitation : " () III.- Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant classés en cinquième catégorie ainsi que les installations ouvertes au public […]
[…] SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE FANJA demande au tribunal, sur le fondement des articles 3, 17-1 AA, 25, 25-1 et 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des articles 8-1, 17 et 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de cette loi, des articles L. 421-1, R. 421-14, R. 421-17, R. 423-19, R. 423-23, R. 462-1, R. 462-6 et R. 462-10 du code de l'urbanisme, et des articles L. 164-1 et R. 164-1 du code de la construction et de l'habitation, de : […] 1362 et 1382 du code civil, des articles L. 421-1, L. 421-9, L. 422-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme, et de l'article R. 164-2 du code de la construction et de l'habitation, de :
L'article L 161-1 du Code de la Construction et de l'Habitation dispose : « les établissements recevant du public (…) sont accessibles à tous ». Il en résulte qu'un local commercial doit permettre, […] les établissements existants doivent aussi s'y conformer, en vertu de l'article L 164-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, créé par l'ordonnance du 29 janvier 2020. […] A qui incombe la charge de la mise en conformité aux normes d'accessibilité des ERP ? […] L'article R 164-2 II du Code de la Construction et de l'Habitation, indique que : - les ERP existants ou créés dans un cadre bâti existant doivent être accessibles aux personnes souffrant d'un handicap. […]
Lire la suite…