Article R125-6 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R125-5
Article R125-7

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

La déclaration mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 125-4 est accompagnée des informations et documents suivants :

1° Les nom (s), prénom (s), nationalité et domicile du prestataire ou, si la déclaration émane d'une personne morale, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet ;

2° Une attestation datée certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer l'activité de contrôle technique et qu'il n'encourt, à cette date, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;

3° La justification des qualifications professionnelles du prestataire comprenant les effectifs affectés au contrôle technique et le niveau des qualifications possédées, selon les échelons de responsabilités ;

4° Lorsque l'activité ou la formation qui y conduit ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement du prestataire, la preuve que celui-ci a exercé l'activité de contrôle technique pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes ;

5° L'engagement du prestataire de respecter les prescriptions de l'article R. 125-4 pour chacune des prestations effectuées en France ;

6° La nature de la prestation envisagée à titre temporaire et occasionnel et l'engagement du prestataire de notifier à l'autorité mentionnée à l'article R. 125-1 le début et la fin de chaque mission qu'il effectuera en France ;

7° Une attestation d'assurance de responsabilité adaptée à la prestation envisagée.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Commentaire1

1Contrôle, vérification et inspection des structures provisoires et démontables
Institut National de la Propriété Industrielle · 7 septembre 2022

Dans ce cas, les personnes accréditées de ce service ne sont pas autorisées à vérifier et à inspecter les structures installées par leur société) et qui fournit des prestations d'inspection sous réserve qu'il n'intervient pas dans le montage de l'ensemble démontable vérifié (organisme de type C selon la norme NF EN ISO/IEC 17020) Assurance L'organisme de contrôle technique doit justifier d'une assurance de responsabilité adaptée à la prestation envisagée (article R. 125-6 du Code de la construction et de l'habitation). […] Liens utiles Textes de référence Article L. 131-1 du Code de la construction et de l'habitation : « Tout bâtiment est implanté, […]

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