Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
L'établissement doit être doté de dispositifs d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance et de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques.
Les établissements situés, même partiellement, en infrastructure, quel que soit leur type, doivent permettre aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile d'assurer la continuité de leurs communications radioélectriques avec les moyens propres à ces services, en tout point de l'établissement.
Les établissements ouverts au public à la date de publication du décret n° 2006-165 du 10 février 2006 doivent se conformer à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de cette date.
[…] — les dispositions relatives à l'accessibilité des personnes en situation de handicap aux ERP des articles L. 161-1, R. 162-9 et R. 164-1 du code de la construction et de l'habitation sont méconnues : les caractéristiques techniques de l'ascenseur ne permettent pas son fonctionnement en cas d'incendie et ne permettent ainsi pas une accessibilité aux personnes en situation de handicap en toute circonstance et une évacuation immédiate ; […] — les dispositions des articles R. 143-3 à R. 143-7, R. 143-10, 143-11 et R. 143-13 du code de la construction relatives à la sécurité incendie sont méconnues :
[…] - l'arrêté attaqué ne respecte pas les dispositions de l'article R. 143-45 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il ne mentionne pas les délais d'exécution des travaux ; […] D'autre part, aux termes de l'article R. 143-11 du code de la construction et de l'habitation : « L'établissement doit être doté de dispositifs d'alarme et d'avertissement, […] 11. […] Enfin, en l'absence de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les sociétés requérantes ne sont pas fondées, en tout état de cause, à en solliciter le remboursement.
[…] Aux termes de l'article R. 143-3 du code de la construction et de l'habitation, " les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, […] Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser. / Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins. « . L'article R. 143-11 de ce code précise en son premier alinéa que » l'établissement doit être doté de dispositifs d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance et de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques. « . […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 4226-16 du code du travail, […]