Rejet 12 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 juil. 2023, n° 2303219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023 sous le n° 2303219, la SAS Les Conquérants, représentée par la Selarl inter-barreaux Maudet Camus Avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’autorisation de travaux délivrée le 31 janvier 2023 par la maire de Rennes à la SNC Lidl pour l’aménagement d’un magasin rue de la Visitation à Rennes ;
2°) de mettre à la charge de la SNC Lidl le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable :
— elle a intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : l’immeuble dans lequel elle exploite un supermarché à l’enseigne « U Express » est situé à environ 70 mètres du projet en litige et la dérogation sollicitée par la SNC Lidl est source d’insécurité et de dangerosité, en l’absence de désenfumage des locaux et en raison de l’insuffisance de la ressource en eau ; le projet va générer un flux de véhicules de livraison source de nuisances sur la circulation dans le secteur ;
— elle est introduite dans le délai de recours contentieux dès lors qu’aucun affichage de permis de construire ou d’autorisation de travaux pour l’aménagement d’un établissement recevant du public n’a été constaté sur site et qu’elle n’a eu connaissance de la décision en litige que le 27 avril 2023 ;
— le tribunal administratif de Rennes est bien compétent dès lors que l’autorisation de travaux en litige ne tient pas lieu d’autorisation d’exploitation commerciale ;
— une requête au fond a été introduite ;
— la condition d’urgence est satisfaite : l’urgence est en l’espèce présumée et la SNC Lidl a mis en œuvre les travaux sollicités pour une ouverture prévue à la fin de l’été 2023 ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle est entachée d’incompétence à défaut pour la commune de démontrer que son signataire disposait d’une délégation régulière ;
— le formulaire de la demande quant à la nature du projet d’aménagement, en mentionnant que l’activité sera exercée en rez-de-chaussée, n’a pas permis aux services instructeurs d’appréhender l’impact réel du projet sur les règles de sécurité et d’accessibilité ;
— la notice d’accessibilité des personnes en situation de handicap aux établissements recevant du public (ERP) est insuffisante : alors que l’ascenseur prévu ne dispose pas d’alimentation électrique sécurisé (AES) et n’est pas destiné à l’évacuation des personnes handicapées physiques et que le niveau R-1 ne dispose pas d’espace attente sécurisé (EAS), la notice ne précise pas les obligations du personnel chargé de la sécurité ni les actions prioritaires à mettre en œuvre pour assurer la sécurité du public et les modalités de la réalisation d’une évacuation immédiate ; en outre, il existe une discordance entre la notice de sécurité incendie et la notice d’accessibilité relativement aux sanitaires accessibles au public ;
— les dispositions relatives à l’accessibilité des personnes en situation de handicap aux ERP des articles L. 161-1, R. 162-9 et R. 164-1 du code de la construction et de l’habitation sont méconnues : les caractéristiques techniques de l’ascenseur ne permettent pas son fonctionnement en cas d’incendie et ne permettent ainsi pas une accessibilité aux personnes en situation de handicap en toute circonstance et une évacuation immédiate ;
— le dossier de sécurité incendie est incomplet en ce qui concerne la desserte, la notice ne mentionnant pas la façade accessible avec l’identification de baies permettant de faciliter une intervention éventuelle des secours, en ce qui concerne le désenfumage, en l’absence de précision sur ses caractéristiques techniques ainsi qu’en ce qui concerne les moyens de lutte contre l’incendie ;
— les dispositions des articles R. 143-3 à R. 143-7, R. 143-10, 143-11 et R. 143-13 du code de la construction relatives à la sécurité incendie sont méconnues :
* s’agissant du désenfumage , les cloisons envisagées entre le magasin Lidl et la cellule devant être exploitée par l’enseigne Weldom ne sont pas de toutes hauteurs, ce qui est de nature à modifier le désenfumage et l’ensemble de la gestion de la sécurité incendie ; le projet ne respecte pas l’instruction technique 246 relative au désenfumage dans les ERP ;
* s’agissant des conditions d’évacuation : l’ascenseur ne disposant pas d’alimentation électrique sécurisé, il n’est pas destiné à l’évacuation des personnes en situation de handicap physique et le niveau R-1 ne dispose pas d’espace d’attente sécurisé ; ni les obligations du personnel chargé de la sécurité ni les actions prioritaires à mettre en œuvre pour assurer la sécurité du public et les modalités de la réalisation d’une évacuation immédiate ne sont précisées ;
* s’agissant des portes coupe-feu et des monte charges : l’asservissement des portes coupe-feu des réserves Lidl, ainsi que les portes battantes d’accès au monte-charge nécessite des détecteurs automatiques du SSI.A de sorte que la fonction compartimentage du SSI.A installée dans l’ERP doit être revue en prenant en compte cette disposition réglementaire, le tout nécessitant une mission de coordination SSI ;
* s’agissant de la défense extérieure contre l’incendie : en l’absence d’attestation de débit simultané de 180 m3/heures, cette défense n’est pas assurée par les installations existantes ainsi qu’il ressort du procès-verbal de la sous-commission de sécurité ;
* la dérogation octroyée est illégale : l’autorisation en litige octroie une dérogation aux dispositions CO 49 intitulé « Répartition des escaliers et distances maximales à parcourir » de l’arrêté du 22 décembre 1981 exigeant une distance maximale que le public doit parcourir en étage et en sous-sol de 40 mètres pour gagner un escalier protégé, en admettant une distance de 53 mètres ; cette dérogation ne pouvait être accordée dès lors que le projet ne respecte pas les dispositions règlementaires concernant le désenfumage et accroit le risque incendie par rapport à la situation existante, qu’il existe un risque d’insécurité majeure pour les personnes en situation de handicap du fait des caractéristiques de l’ascenseur et que le dossier ne comporte pas l’attestation de débit simultané de 180 m3/heure.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, la commune de Rennes, représentée par la Selarl Valadou-Josselin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS Les Conquérants le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir de la SAS Les Conquérants : en tant qu’exploitante d’un magasin concurrent dans la même zone de chalandise que la société Lidl, elle relève des dispositions de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme et il ne lui est dès lors possible de soulever qu’une argumentation en rapport avec l’autorisation d’exploitation commerciale et non en rapport avec la réglementation d’urbanisme ou des établissements recevant du public ; à titre subsidiaire, la société requérante ne fait pas état d’éléments permettant d’identifier en quoi le projet affecterait les conditions d’occupation, d’usage et de jouissance de son bien, que ce soit en termes de sécurité ou de modifications des conditions de circulation dans le secteur, alors qu’elle n’est pas un voisin immédiat ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : la décision ne porte que sur l’application de la réglementation ERP et ne préjudicie pas aux intérêts de la SAS Les Conquérants ; de plus, les travaux sont quasiment achevés ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait, celui-ci bénéficiant d’une délégation régulière par arrêté du 7 juillet 2020 ;
— le dossier de demande de travaux ne souffre d’aucune insuffisance et a permis aux services instructeurs d’appréhender le projet ;
— le dossier de demande comporte une notice complète d’accessibilité des personnes en situation de handicap aux établissements recevant du public (ERP), les discordances entre la notice de sécurité incendie et la notice d’accessibilité relativement aux sanitaires accessibles au public alléguées ne sont pas assorties de précision suffisante, les obligations du personnel chargé de la sécurité ne relèvent pas des éléments exigés par la notice d’accessibilité, cette notice prévoit les dispositions relatives à l’évacuation des personnes en situation de handicap et l’arrêté reprend une prescription de la sous-commission départementale de sécurité sur la formation du personnel ;
— il ne ressort d’aucune règle en matière d’accessibilité que les caractéristiques techniques des ascenseurs doivent permettre leur fonctionnement en cas d’incendie et les ascenseurs ont fait l’objet d’un avis favorable de la sous-commission d’accessibilité au stade du projet et de la visite de réception ;
— le dossier de sécurité incendie est complet :
* en ce qui concerne la desserte, la notice n’avait pas à mentionner la façade accessible avec l’identification de baies permettant de faciliter une intervention éventuelle des secours dès lors que le projet ne porte pas sur la totalité de l’espace commercial La Visitation et n’a pas vocation à s’implanter à proximité d’éventuelles baies vitrées, la sous-commission départementale de sécurité a mené son analyse en prenant en compte l’ensemble du bâtiment, la notice de sécurité précise que les conditions de desserte restent inchangées et le plan des façades a été donné à titre indicatif ;
* en ce qui concerne le désenfumage, le dossier comporte les éléments nécessaires pour apprécier les modifications apportées ;
* en ce qui concerne les moyens de lutte contre l’incendie, la notice comporte les précisions relatives à la défense extérieure contre l’incendie et l’avis de la sous-commission départementale de sécurité ERP-IGH a donné un avis favorable comportant une prescription reprise dans l’arrêté litigieux ;
— les dispositions relatives à la sécurité incendie sont respectées :
* l’arrêté d’autorisation comporte une prescription reprenant l’avis de la sous-commission départementale de sécurité ERP-IGH selon laquelle le désenfumage devra être conforme aux règles existantes ;
* l’arrêté comporte également une prescription relative à la hauteur des cloisons ;
* la notice de sécurité prévoit en son article GN 8 relatif au principe d’évacuation les dispositions relatives à l’évacuation des personnes en situation de handicap et l’arrêté comporte une prescription particulière ;
* le projet prévoit bien des portes coupe-feu dotées de système de sécurité incendie (SSI) à déclenchement automatique et la notice de sécurité indique clairement l’existence d’un système de sécurité incendie ;
* l’arrêté comporte une prescription reprise de l’avis de la sous-commission départementale de sécurité ERP-IGH relative à la défense extérieure contre l’incendie ;
* la dérogation accordée n’est pas irrégulière eu égard à l’ensemble de la situation de l’ERP envisagé.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, la SNC Lidl, représentée par la Selarl Leonem, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS Les Conquérants le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable : la SAS Les Conquérants n’a pas intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle ne se prévaut que d’un intérêt commercial, ses seules motivations étant économiques ; à titre subsidiaire, la société requérante est une société d’exploitation, qui n’est pas propriétaire des biens qu’elle occupe au titre de son bail ; la société requérante n’est pas voisine immédiate du centre commercial où doit être implanté le magasin à l’enseigne Lidl, dont les travaux d’aménagement ont été autorisés ; les conditions de livraison du magasin projeté n’ont aucune incidence sur les conditions d’exploitation du magasin exploité par la société requérante ; la problématique de la sécurité incendie n’a aucune incidence directe sur la situation de la société requérante ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : la présomption de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme est inapplicable en matière d’autorisation de travaux et l’autorisation ne préjudicie pas de manière grave et immédiate à la situation de la société requérante ni à un intérêt public ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— si le formulaire Cerfa indique, par erreur, que les locaux sont situés au rez-de-chaussée, il ressort clairement de toutes les autres pièces du dossier que le projet sera bien situé en R-1 ;
— en ce qui concerne l’insuffisance alléguée de la notice d’accessibilité : la requérante conteste les modalités d’évacuation des personnes en situation de handicap mais elle ne précise pas les dispositions qui seraient méconnues, le projet a reçu un avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité, aucun sanitaire ne sera créé dans la cellule Lidl ;
— les dispositions relatives à l’accessibilité des personnes handicapées aux ERP sont respectées : la requérante ne précise aucunement quelle règle juridique interdirait les ascenseurs qui ne fonctionnent pas en cas d’incendie ; la solution retenue et préconisée par le SDIS tient compte de la nature de l’exploitation et en particulier de l’aide humaine disponible en permanence pour participer à l’évacuation ; l’avis de la sous-commission départementale de sécurité contient une prescription sur la formation du personnel ;
— en ce qui concerne l’insuffisance alléguée du dossier de sécurité incendie : l’article R. 143-22 du code de la construction et de l’habitation ne mentionne pas la nécessité d’identifier la façade accessible avec l’identification de baies permettant de faciliter une éventuelle intervention de secours ; les dispositions existantes relatives au désenfumage des locaux resteront inchangées ; le dossier comporte une attestation de débit incendie ;
— les dispositions relatives à la sécurité incendie sont respectées : le système de cloisons de 2m à 2,5m entre le magasin Lidl et la cellule Weldom fonctionne et a été validé par le SDIS et il ressort de l’avis de la sous-commission départementale de sécurité qu’une prescription a été émise pour une cloison toute hauteur ; il ressort de l’avis de la sous-commission départementale de sécurité qu’une prescription a été émise sur la formation du personnel, il existe bien une mission de coordination SSI ; au vu de l’ensemble de ces éléments, la requérante ne démontre pas que la dérogation octroyée serait illégale.
II- Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023 sous le n° 2303221, la SAS Les Conquérants, représentée par la Selarl inter-barreaux Maudet Camus Avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’autorisation de travaux délivrée le 20 juillet 2022 par la maire de Rennes à la SNC Lidl pour l’aménagement d’un magasin rue de la Visitation à Rennes ;
2°) de mettre à la charge de la SNC Lidl le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable :
— elle a intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : l’immeuble dans lequel elle exploite un supermarché à l’enseigne « U Express » est situé à environ 70 mètres du projet en litige et la dérogation sollicitée par la SNC Lidl est source d’insécurité et de dangerosité, en l’absence de désenfumage des locaux et en raison de l’insuffisance de la ressource en eau ; le projet va générer un flux de véhicules de livraison source de nuisances sur la circulation dans le secteur ;
— elle est introduite dans le délai de recours contentieux dès lors qu’aucun affichage de permis de construire ou d’autorisation de travaux pour l’aménagement d’un établissement recevant du public n’a été constaté sur site et qu’elle a été introduite dans le délai de deux mois suivant le 12 mai 2023 marquant sa connaissance de l’autorisation de travaux litigieuse ;
— le tribunal administratif de Rennes est bien compétent dès lors que l’autorisation de travaux en litige ne tient pas lieu d’autorisation d’exploitation commerciale ;
— une requête au fond a été introduite ;
— la condition d’urgence est satisfaite : l’urgence est en l’espèce présumée et la SNC Lidl a mis en œuvre les travaux sollicités pour une ouverture prévue à la fin de l’été 2023 ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle est entachée d’incompétence à défaut pour la commune de démontrer que son signataire disposait d’une délégation régulière ;
— le dossier de demande ne comporte pas de notice d’accessibilité ; alors que l’ascenseur prévu ne dispose pas d’alimentation électrique sécurisé (AES) et n’est pas destiné à l’évacuation des personnes handicapées physiques et que le niveau R-1 ne dispose pas d’espace attente sécurisé (EAS), la notice ne précise pas les obligations du personnel chargé de la sécurité ni les actions prioritaires à mettre en œuvre pour assurer la sécurité du public et les modalités de la réalisation d’une évacuation immédiate ; en outre, il existe une discordance entre la notice de sécurité incendie et la notice d’accessibilité relativement aux sanitaires accessibles au public ;
— les dispositions relatives à l’accessibilité des personnes en situation de handicap aux ERP des articles L. 161-1, R. 162-9 et R. 164-1 du code de la construction et de l’habitation sont méconnues : les caractéristiques techniques de l’ascenseur ne permettent pas son fonctionnement en cas d’incendie et ne permettent ainsi pas une accessibilité aux personnes en situation de handicap en toute circonstance et une évacuation immédiate ;
— le dossier de sécurité incendie est incomplet en ce qui concerne la desserte, la notice ne mentionnant pas la façade accessible avec l’identification de baies permettant de faciliter une intervention éventuelle des secours, en ce qui concerne le désenfumage en l’absence de précision sur ses caractéristiques techniques ainsi qu’en ce qui concerne les moyens de lutte contre l’incendie ;
— les dispositions des articles R. 143-3 à R. 143-7, R. 143-10, 143-11 et R. 143-13 du code de la construction relatives à la sécurité incendie sont méconnues :
* s’agissant du désenfumage , les cloisons envisagées entre le magasin Lidl et la cellule devant être exploitée par l’enseigne Weldom ne sont pas de toutes hauteurs, ce qui est de nature à modifier le désenfumage et l’ensemble de la gestion de la sécurité incendie ; le projet ne respecte pas l’instruction technique 246 relative au désenfumage dans les ERP ;
* s’agissant des conditions d’évacuation : l’ascenseur de disposant pas d’alimentation électrique sécurisé, il n’est pas destiné à l’évacuation des personnes en situation de handicap physique et le niveau R-1 ne dispose pas d’espace d’attente sécurisé ; ni les obligations du personnel chargé de la sécurité ni les actions prioritaires à mettre en œuvre pour assurer la sécurité du public ni les modalités de la réalisation d’une évacuation immédiate ne sont précisées ; en outre, la surface de vente présente à certains endroits une distance de 53 mètres pour gagner un escalier protégé ;
* s’agissant des portes coupe-feu et des monte charges : l’asservissement des portes coupe-feu des réserves Lidl, ainsi que les portes battantes d’accès au monte-charge nécessite des détecteurs automatiques du SSI.A de sorte que la fonction compartimentage du SSI.A installée dans l’ERP doit être revue en prenant en compte cette disposition réglementaire, le tout nécessitant une mission de coordination SSI ;
* s’agissant de la défense extérieure contre l’incendie : en l’absence d’attestation de débit simultané de 180 m3/heures, cette défense n’est pas assurée par les installations existantes ainsi qu’il ressort du procès-verbal de la sous-commission de sécurité.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, la commune de Rennes, représentée par la Selarl Valadou-Josselin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS Les Conquérants le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle développe les mêmes moyens que dans la requête n° 2303219, fait en outre valoir que le dossier de demande comporte une notice d’accessibilité et que, s’agissant des conditions d’évacuation, les dispositions de l’article CO49 de l’arrêté du 22 décembre 1981 exigeant une distance maximale de 40 mètres à parcourir pour le public est respectée.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, la SNC Lidl, représentée par la Selarl Leonem, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS Les Conquérants le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle développe les mêmes moyens que dans la requête n° 2303219 et fait en outre valoir que le dossier de demande était bien accompagné d’une notice d’accessibilité.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes au fond n° 2303218 et n°2303220.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juillet 2023 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Camus, représentant la SAS Les Conquérants, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, insiste sur l’intérêt à agir de la société requérante, dès lors que le futur établissement va générer des risques au niveau de la sécurité incendie et que les deux établissements se partagent la même ressource en eau, que les livraisons prévues vont être source de nuisances pour la circulation dans le quartier, ce qui est de nature à porter atteinte à ses conditions d’exploitation, souligne l’urgence dès lors que l’ouverture du magasin à l’enseigne Lidl est prévue pour la fin de l’année 2023 et que les travaux ne sont pas achevés, insiste, s’agissant de l’accessibilité, sur les insuffisances en matière d’évacuation des personnes en situation de handicap, notamment au regard des caractéristiques techniques de l’ascenseur, s’agissant de la sécurité incendie, sur le fait que le désenfumage n’est pas le même selon que des parois coupe-feux sont ou non installées entre le Lidl et le Weldom, souligne que la dérogation pour ne pas installer de parois coupe-feu toutes hauteurs entre les deux cellules commerciales n’a en tout état de cause pas encore été obtenue, que le dossier de la seconde autorisation de travaux ne précise pas quelle sera la structure qui prendra en charge la sécurité si Lidl et Weldom constituaient une unique cellule commerciale, que la première autorisation de travaux ne comporte aucune dérogation sur la répartition des escaliers ;
— les observations de Me Nadan, représentant la commune de Rennes, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, insiste sur le défaut d’intérêt à agir de la société requérante, rappelle que les sous-commissions consultées ont émis des avis favorables, souligne que les autorisations litigieuses comportent des prescriptions et que la question de leur exécution est inopérante, indique que les travaux sont achevés à 90 % ;
— les observations de Me Bozzi, représentant la SNC Lidl, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, fait valoir que l’autorisation de travaux de 2022 n’a pas été mise en œuvre et que les travaux en lien avec l’autorisation de 2023 sont pratiquement achevés, insiste sur le défaut d’intérêt à agir de la société requérante, qui ne subit aucune nuisance en lien avec les travaux ni aucune incidence sur ses conditions d’exploitation du fait des travaux autorisés et fait valoir que l’intérêt à agir ne doit pas s’apprécier par rapport aux moyens soulevés, insiste, au regard du doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses, sur le fait qu’elles comportent des prescriptions et que tout ce qui relève de leur exécution est inopérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Lidl a, le 15 avril 2022, déposé à la mairie de Rennes, une première autorisation d’aménagement d’un établissement recevant du public dans une partie de cellule commerciale située au niveau R-1 du centre commercial « la Visitation ». Par arrêté du 20 juillet 2022, la maire de Rennes a, en application de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, accordé, après avis favorables des 21 juin et 5 juillet 2022 de la sous-commission départementale d’accessibilité et de la sous-commission départementale de sécurité IGH-ERP l’autorisation sollicitée. La société Lidl ayant souhaité modifier son projet en portant sa surface de vente à 1 320 m², a sollicité une autorisation d’exploitation commerciale. qui lui a été accordée par décision du 3 janvier 2023 de la commission départementale d’aménagement commercial, confirmée par décision du 6 avril 2023 de la commission nationale d’aménagement commercial. Parallèlement, elle a présenté une nouvelle demande d’autorisation de travaux portant sur un établissement recevant du public, qui lui a été accordée par arrêté du 31 janvier 2023 de la maire de Rennes, après avis favorables des 5 et 17 janvier 2023 de la sous-commission départementale d’accessibilité et de la sous-commission départementale de sécurité IGH-ERP. La SAS Les Conquérants, qui exploite un établissement à l’enseigne « U Express » à proximité du projet, demande la suspension de l’exécution des arrêtés des 20 juillet 2022 et 31 janvier 2023 de la maire de Rennes.
2. Les requêtes n° 2303219 et n°2303221 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par une seule ordonnance.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rennes et la SNC Lidl :
3. La SAS Les Conquérants, pour justifier de son intérêt à agir contre les décisions attaquées, soutient qu’elle exploite un supermarché à proximité du projet. Elle fait état des risques accrus liés en particulier à la sécurité incendie dans le quartier en raison des aménagements prévus par la SNC Lidl ainsi que de l’augmentation des nuisances en matière de circulation dans le secteur en raison des livraisons.
4. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que les deux établissements ne sont pas contigus mais situés chacun à une extrémité de la place Hoche à une distance l’un de l’autre d’environ 90 mètres. En outre, les autorisations en litige sont données au titre de la législation de la construction et de l’habitation pour la sécurité et l’accessibilité d’un commerce dans des locaux qui étaient déjà auparavant à destination commerciale et qui s’insère dans une galerie marchande composée de plus d’une dizaine de commerces, et elles ont pour seul objet d’autoriser des travaux d’aménagement d’un établissement recevant du public après avoir vérifié que le bâtiment et l’agencement intérieur des lieux est conforme aux règles régissant l’accessibilité des personnes handicapées et celles relatives à la protection contre les risques d’incendie et de panique. La SAS Les Conquérants ne peut, dans ces conditions, sérieusement soutenir que les aménagements autorisés seraient susceptibles de créer un risque supplémentaire en matière de sécurité sur ses propres installations. En outre, il ressort des pièces du dossier que le futur établissement bénéficie d’une bonne desserte par l’ensemble des modes alternatifs à la voiture étant implanté dans le centre-ville. Enfin, les livraisons, qui seront au nombre de deux camions par jour, n’auront, eu égard à la configuration des lieux, qu’un impact faible sur les flux de circulation dans le secteur, qui constitue notamment une zone de trafic limité. Par suite, la société requérante ne justifie pas que les autorisations litigeuses sont de nature à affecter les conditions d’exploitation de son commerce dans des conditions lui conférant un intérêt à agir. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Rennes et la SNC Lidl doit, dès lors, être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension des requêtes ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SAS Les Conquérants doivent, dès lors, être rejetées.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la SAS Les Conquérants à verser d’une part à la commune de Rennes, d’autre part à la SNC Lidl une somme de 750 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de la SAS Les Conquérants sont rejetées.
Article 2 : La SAS Les Conquérants versera une somme de 750 euros à la commune de Rennes et une somme de 750 euros à la SNC Lidl sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Les Conquérants, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Rennes et à la SNC Lidl.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 12 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Nos 2303219, 2303221
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