Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 2300922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, la Sarlu Lousan, représentée par Me Barry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de fermeture prononcé par le maire de la commune de Flers le 2 février 2023 et notifié le 7 février 2023 ;
2°) de condamner la commune de Flers au versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté de fermeture est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la commune de Flers a commis une erreur de droit et de fait en prenant et arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, la commune de Flers, représentée par la Selarl Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la Sarlu Lousan en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la Sarlu Lousan ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail,
— le code de la construction et de l’habitation,
— l’arrêté du 26 décembre 2011 relatif aux vérifications ou processus de vérification des installations électriques ainsi qu’au contenu des rapports correspondants,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mellet ,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— et les observations de Me Lerable, représentant la commune de Flers.
La Sarlu Lousan n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarlu Lousan exploite un bar situé 144, rue de Paris à Flers (61100) composé d’une salle en rez-de-chaussée et d’une salle en sous-sol. Le 9 décembre 2022, la commission départementale de sécurité, qui a procédé à un contrôle de cet établissement recevant du public, a émis un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation, en relevant divers manquements aux règles de sécurité contre les risques d’incendie. Par des lettres du 12 et du 19 décembre 2022, le maire de Flers a mis en demeure le gérant de l’établissement de procéder à la mise en conformité au regard des carences relevées lors du contrôle. La société requérante a sollicité le 20 décembre 2022 l’octroi d’un délai supplémentaire pour réaliser les travaux de mise en conformité de l’établissement. Le maire de Flers a accordé le 22 décembre 2022 un délai jusqu’à la mi-janvier 2023 pour justifier de cette réalisation. Par un courriel du 25 janvier 2023, la commune de Flers a demandé à la société d’apporter des réponses précises sur chacune des prescriptions consignées dans le procès-verbal de la sous-commission de sécurité. Par un arrêté en date du 2 février 2023, dont l’annulation est demandée, le maire de Flers a ordonné la fermeture administrative de l’établissement, en raison notamment de l’absence de régularisation de plusieurs prescriptions et ce, jusqu’à la mise en conformité totale de l’établissement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 143-3 du code de la construction et de l’habitation, " les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu’au cours de l’exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l’exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d’un incendie « . Aux termes de l’article R. 143-7 du même code : » Les sorties, les éventuels espaces d’attente sécurisés et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu’ils permettent l’évacuation ou la mise à l’abri préalable rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser. / Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins. « . L’article R. 143-11 de ce code précise en son premier alinéa que » l’établissement doit être doté de dispositifs d’alarme et d’avertissement, d’un service de surveillance et de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques. « . Enfin, aux termes de l’article R. 143-45 dudit code : » sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 143-23 et R. 143-24. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution ".
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal dressé le 9 décembre 2022 par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, que cet organisme a prescrit sept régularisations, à savoir le dépôt d’un dossier de demande d’aménagement au secrétariat de la sous-commission départementale de sécurité ERP/EGH, le balisage du cheminement menant à l’issue de secours située à l’arrière de l’établissement, l’inversion du sens d’ouverture de la seconde issue de secours, la vérification des extincteurs, des installations électriques et l’éclairage de sécurité, la limitation de l’effectif du public à 19 personnes ou la création impérative d’une seconde issue de secours, la formation du personnel sur l’utilisation des extincteurs et l’installation d’équipements d’alarme pour la partie située en sous-sol.
4. La Sarlu Lousan soutient qu’elle avait, préalablement à l’arrêté attaqué, justifié de l’installation du balisage vers l’issue de secours, de l’installation d’un équipement d’alarme au sous-sol, souscrit à une formation concernant l’utilisation des extincteurs, signé une convention de vérification technique des installations électriques et limité l’effectif d’accueil du public à 19 personnes. Elle expose en outre qu’elle a fait réaliser l’inversion de la porte de secours le 9 février 2023, que le rapport de vérification de système électrique établi le 23 août 2021 ne mentionnait aucun risque d’incendie ou d’explosion, que l’obligation de vérification imposée par la réglementation est bisannuelle et qu’une nouvelle vérification sans délai suffisant est disproportionnée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la Sarlu Lousan a bénéficié d’un délai de cinquante jours afin de régulariser les sept non conformités relevées entre la date de la première mise en demeure et l’édiction de l’arrêté attaqué. Malgré deux mises en demeure, la demande d’autorisation d’aménagement n’a été déposée que le 9 février 2023, soit postérieurement à l’arrêté de fermeture. L’inversion de la seconde issue de secours n’était quant à elle pas réalisée à cette date, alors que la jauge de l’établissement n’avait pas été restreinte à 19 personnes, si bien que cette prescription restait pleinement contraignante. L’installation du balisage et de la sortie de secours ne sont justifiées que par des photographies qui ne permettent pas de s’assurer du respect des règles de l’art. Enfin, il n’est pas établi que la formation des personnels à l’utilisation des extincteurs était réalisée à la date de l’arrêté en litige.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 4226-16 du code du travail, « l’employeur procède ou fait procéder périodiquement à la vérification des installations électriques afin de s’assurer qu’elles sont maintenues en conformité avec les règles de santé et de sécurité qui leur sont applicables ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2011 relatif aux vérifications ou processus de vérification des installations électriques ainsi qu’au contenu des rapports correspondants, « la vérification périodique prévue à l’article R. 4226-16 du code du travail est réalisée dans les conditions exprimées dans le présent article. Les méthodes et l’étendue de la vérification périodique sont conformes aux prescriptions de l’annexe I. () La périodicité des vérifications est fixée à un an, le point de départ de cette périodicité étant la date de la vérification initiale. Toutefois, le délai entre deux vérifications peut être porté à deux ans par le chef d’établissement si le rapport précédent ne présente aucune observation ou si, avant l’échéance, le chef d’établissement a fait réaliser les travaux de mise en conformité de nature à répondre aux observations contenues dans le rapport de vérification ». Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que la Sarlu Lousan était tenue de faire réaliser un nouveau contrôle dans le délai d’un an, dès lors que le précédent contrôle réalisé le 23 août 2021 par la société Qualiconsult avait révélé sept non-conformités du système électrique, et que la réalisation des travaux de mise en conformité n’était pas justifiée. A cet égard, la société requérante indique elle-même ne pas avoir fait réaliser ce nouveau contrôle.
6. Compte-tenu de l’absence de régularisation des prescriptions imposées afin de garantir la sécurité du public reçu dans cet établissement, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le maire de Flers a prescrit la fermeture immédiate par un arrêté du 2 février 2023.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la Sarlu Lousan doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Sarlu Lousan une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Flers et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Sarlu Lousan est rejetée.
Article 2 : La Sarlu Lousan versera à la commune de Flers un somme 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Sarlu Lousan et à la commune de Flers.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Mellet, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur
Signé
JF MELLET
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière,
E. LEGRAND
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