Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Le propriétaire est tenu d'organiser un service de sécurité unique pour l'ensemble des locaux de l'immeuble de grande hauteur et de faire procéder, dans les cas prévus au règlement de sécurité, à des exercices périodiques d'évacuation.
Le règlement détermine les classes d'immeubles dans lesquelles les occupants doivent participer au service de sécurité et aux exercices d'évacuation.
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 146-1 du code de la construction et de l'habitation, qui a remplacé l'article R. 122-1 à compter du 1er juillet 2021 : « Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur. […] Aux termes de l'article R. 146-23, anciennement article R. 122-17 : « Le propriétaire est tenu d'organiser un service de sécurité unique pour l'ensemble des locaux de l'immeuble de grande hauteur et de faire procéder, dans les cas prévus au règlement de sécurité, à des exercices périodiques d'évacuation. […]
[…] C O N T R E […] Par conclusions numéro 6 régulièrement signifiées au RPVA le 23 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice CITYA PARADIS demande au tribunal de : […] Aux termes de l'article L146-1 du code de la construction et de l'habitation, les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, […] L'article R146-23 du même code, impose au propriétaire d'organiser un service de sécurité unique pour l'ensemble des locaux de l'immeuble de grande hauteur et de faire procéder le cas échéant à des exercices périodiques d'évacuation.