Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 janv. 2025, n° 2206279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2206279 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mars 2022, 17 avril 2023 et 9 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Grand Pavois », représenté par Me Lefevre (SELARL BLOB Avocats), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le préfet de police a interdit l’occupation de l’immeuble de grande hauteur (IGH) de la classe GH Z « Le Grand Pavois » et lui a enjoint de prendre l’ensemble des mesures prescrites dans le procès-verbal de visite du 3 mai 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 25 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que :
— le mémoire en défense n’est pas recevable en l’absence de preuve de l’habilitation de son signataire pour représenter le préfet de police devant le tribunal ;
— la requête est recevable dès lors, d’une part, que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice, d’autre part, il justifie de son habilitation par l’assemblée générale des copropriétaires ;
— la décision du 14 septembre 2021 est entachée d’un vice de forme en l’absence de mention de l’identité, de la qualité et de la signature de son auteur en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est signée par une autorité incompétente ; la compétence de la signataire de la décision du 14 septembre 2021 n’est pas établie en l’absence de production de l’arrêté
n° 2021-00622 du 30 juin 2021 auquel l’arrêté de délégation de signature produit se réfère et de preuve de l’absence ou de l’empêchement du titulaire de la délégation permanente de signature ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant au non-respect de la procédure contradictoire en violation des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article R. 146-34 du code de la construction et de l’habitation dans la mesure où, d’une part, la décision du 14 septembre 2021 se fonde sur des éléments qui n’ont pas été précisés dans la lettre du 15 juin 2021, d’autre part, l’avis défavorable émis par la délégation permanente de la commission de sécurité et d’accessibilité le 25 mai 2021 ne lui a pas été transmis ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en tant qu’elle s’oppose à la poursuite de l’occupation de l’IGH Z « Le Grand Pavois ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de preuve du mandat dont dispose le syndic des copropriétaires « Le Grand Pavois » pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires en méconnaissance de l’article 55 du décret n° 67-223 du
17 mars 1967 ;
— à titre subsidiaire, le moyen tiré du vice de procédure est inopérant en application du 3° de l’article L. 121-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la procédure prévue à l’article R. 146-34 du code de la construction et de l’habitation est applicable aux décisions attaquées ; en tout état de cause, le requérant a été invité à présenter ses observations et a reçu communication du procès-verbal demandé par courrier électronique du 30 juin 2021, soit plus de deux mois avant l’intervention de la décision du 14 septembre 2021 ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
— le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
— le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ;
— l’arrêté du 18 octobre 1977 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique ;
— l’arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët,
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
— et les observations de Me Peyronne, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Grand Pavois ».
Considérant ce qui suit :
1. L’ensemble immobilier « Le Grand Pavois », situé 189 rue de Lourmel dans le 15ème arrondissement de Paris, dont le permis de construire a été déposé en 1967, est constitué de deux bâtiments de 4 et 16 étages qui s’élèvent à une hauteur de près de 50 mètres. Il comporte une partie habitation regroupant 653 logements, un centre commercial au rez-de-chaussée regroupant un magasin à l’enseigne « Casino », un restaurant, des bureaux recevant du public et plusieurs boutiques de moins de 300 m2 chacune ainsi que deux niveaux de sous-sols à usage de caves, de locaux techniques et de parc de stationnement. L’ensemble immobilier est classé comme un immeuble de grande hauteur (IGH) de la classe GHZ (IGH Z), avec des activités de types M, A, R et W. A la suite d’une visite périodique de sécurité qui a eu lieu dans les parties communes de l’immeuble le 3 mai 2021, en application de l’ancien article R. 122-28 du code de la construction et de l’habitation, devenu l’article R. 146-34, la commission de sécurité et d’accessibilité (CSA) de la préfecture de police a proposé d’émettre un avis favorable à la poursuite de l’occupation de l’IGH. Toutefois, par une lettre du
15 juin 2021, les services de la préfecture de police ont informé le cabinet Griffard, mandataire de sécurité de l’immeuble, qu’un avis défavorable à la poursuite de l’occupation de l’IGH avait finalement été émis le 25 mai 2021 au vu d’une note complémentaire. Par une décision du 14 septembre 2021, le préfet de police a interdit l’occupation de l’immeuble et a enjoint au syndicat des copropriétaires d’effectuer les mesures prescrites dans le procès-verbal de la visite du 3 mai 2021 afin d’améliorer la sécurité de l’immeuble au regard du risque d’incendie. Le mandataire de sécurité et le syndicat des copropriétaires ont formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été reçu par les services du préfet de police le 12 novembre 2021. Par une décision du 25 février 2022, le préfet de police a expressément rejeté ce recours. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Grand Pavois » demande l’annulation des décisions des 14 septembre 2021 et 25 février 2022.
Sur l’irrecevabilité du mémoire en défense du préfet de police :
2. Le mémoire en défense présenté par le préfet de police le 9 août 2022 a été signé par M. C E, administrateur de l’Etat hors classe, chef du service des affaires juridiques et du contentieux dont les missions sont fixées par l’arrêté préfectoral
n° 2022-00311 du 4 avril 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial
n° 75-2022-252 du 5 avril 2022. Contrairement à ce que le requérant soutient, M. E disposait d’une délégation de signature du préfet de police consentie par un arrêté n° 2022-00380 du 26 avril 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-312
du 28 avril 2022 pour signer le mémoire en défense présenté devant le tribunal. Par suite, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Grand Pavois » n’est pas fondé à soutenir que le mémoire en défense du préfet de police est irrecevable.
Sur le cadre juridique :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 141-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les bâtiments sont implantés, conçus, construits, exploités et entretenus dans l’objectif d’assurer la sécurité des personnes : 1° En contribuant à éviter l’éclosion d’un incendie ; 2° En cas d’incendie, en permettant de limiter son développement, sa propagation, ses effets sur les personnes et en facilitant l’intervention des secours « . Aux termes de l’article L. 141-2 de ce code : » Des règles de sécurité sont définies par décret en Conseil d’Etat pour respecter l’objectif général fixé par l’article L. 141-1 lors de la construction, l’aménagement, la modification ou le changement d’usage : 1° Des bâtiments à usage d’habitation ; 2° Des bâtiments à usage professionnel ; 3° Des établissements recevant du public. Des règles spécifiques sont définies pour les immeubles de moyenne hauteur et les immeubles de grande hauteur quel que soit leur usage ".
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 146-1 du code de la construction et de l’habitation, qui a remplacé l’article R. 122-1 à compter du 1er juillet 2021 : « Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur. Il est applicable à tous les immeubles de grande hauteur à construire, aux transformations et aménagements à effectuer dans les immeubles existants et aux changements de destination des locaux dans ces immeubles ». Aux termes de l’article R. 146-4 de ce code, qui a remplacé l’ancien article R. 122-5 : « I.- Les immeubles de grande hauteur sont répartis dans les classes suivantes : () GHZ : immeubles à usage principal d’habitation dont la hauteur du plancher bas est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres et comportant des locaux autres que ceux à usage d’habitation ne répondant pas aux conditions d’indépendance fixées par les arrêtés prévus aux articles R. 142-1 et R. 146-5 () II.- Lorsqu’un immeuble est affecté à plusieurs usages différents, les dispositions applicables sont définies par le règlement de sécurité prévu à l’article R. 146-5 ». Aux termes de l’article R. 146-18 du même code : « Pour assurer l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent chapitre, le propriétaire peut désigner un mandataire et un suppléant pour agir en ses lieu et place et correspondre avec l’autorité administrative. () Lorsque l’immeuble appartient à une société, à plusieurs copropriétaires ou coindivisaires, ceux-ci désignent pour les représenter un mandataire et son suppléant ». Aux termes de l’article R. 146-20 de ce même code : « Les propriétaires sont tenus de maintenir et d’entretenir les installations en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. Ils font procéder, par une personne ou un organisme agréé par l’autorité administrative mentionnée à l’article R. 141-5, aux vérifications imposées par le règlement de sécurité avant et pendant l’occupation des locaux ». Aux termes de l’article R. 146-23, anciennement article R. 122-17 : « Le propriétaire est tenu d’organiser un service de sécurité unique pour l’ensemble des locaux de l’immeuble de grande hauteur et de faire procéder, dans les cas prévus au règlement de sécurité, à des exercices périodiques d’évacuation. Le règlement détermine les classes d’immeubles dans lesquelles les occupants doivent participer au service de sécurité et aux exercices d’évacuation ».
5. En outre, aux termes de l’article R. 146-25 de ce code, anciennement article R. 122-19, qui relève de la section 5 portant sur les « mesures de contrôle » : " Le maire et le représentant de l’Etat dans le département assurent, chacun en ce qui le concerne, l’exécution des dispositions des chapitres 5 et 6 du présent titre. La commission de sécurité compétente est, dans tous les cas, la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965. Les membres de cette commission peuvent être mandatés pour procéder aux visites de contrôle effectuées en application des dispositions des chapitres 3, 5 et 6 du présent titre ; ils sont désignés à cet effet par le représentant de l’Etat dans le département après avis de la commission « . En vertu de l’article R. 146-28 : » L’occupation totale ou partielle de l’immeuble est subordonnée à la constatation du respect des prescriptions de sécurité () « . Aux termes de l’article R. 146-34 du même code, anciennement article R. 122-28 : » Pendant l’occupation de l’immeuble, la commission peut procéder à des visites de contrôle périodiques ou inopinées des parties communes de tous les immeubles de grande hauteur. Les propriétaires sont tenus d’assister aux visites dont ils ont été avisés. A l’issue de chaque visite de la commission, il est dressé un procès-verbal qui constate notamment la bonne exécution des prescriptions formulées à l’occasion d’une visite antérieure et mentionne éventuellement les mesures proposées. Le maire notifie ce procès-verbal au propriétaire qui dispose d’un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. Passé ce délai, le maire lui notifie les décisions prises ".
6. Enfin, aux termes de l’article R. 146-5 du même code, anciennement article R. 122-4 : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’exécution des dispositions du présent chapitre, portant règlement de sécurité, fixe pour les diverses classes d’immeubles de grande hauteur les mesures d’application des principes posés par le présent chapitre communes à ces diverses classes ou à certaines d’entre elles et les dispositions propres à chacune d’elles. () Les arrêtés fixant ou modifiant le règlement de sécurité déterminent celles des dispositions qui, compte tenu de leur nature et de leur importance, sont applicables respectivement, soit aux seuls immeubles à construire, soit aux immeubles faisant l’objet de projets déposés en vue de la délivrance du permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction, soit aux immeubles en cours de construction, soit aux immeubles déjà construits. Pour chacune de ces catégories d’immeubles, les arrêtés déterminent les conditions et délais d’application des dispositions édictées ». L’arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique, qui était en vigueur à la date des décisions attaquées, n’est applicable, aux termes de son article 3, qu'« aux projets dont la demande de permis de construire est déposée après le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel il sera publié ». Ainsi, aux termes de son article GH1 : " §1. A l’exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques ainsi qu’à l’entretien, le présent règlement ne s’applique pas aux immeubles de grande hauteur (IGH) existants. / Lorsque des travaux de remplacement d’installation, d’aménagement ou d’agrandissement sont entrepris dans ces immeubles, les dispositions du présent règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées. / Toutefois, si ces modifications ont pour effet d’accroître le risque de l’ensemble de l’immeuble de grande hauteur, des mesures de sécurité complémentaires peuvent être imposées après avis de la commission de sécurité () ".
Sur la légalité des décisions attaquées :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 septembre 2021 mentionne en caractères lisibles les prénom, nom et qualité de sa signataire, en l’occurrence Mme B D, sous-directrice de la sécurité du public. Par suite, le moyen tiré du vice de forme dont cette décision serait entachée en violation des dispositions précitées ne peut qu’être écarté, quand bien même l’ampliation initialement adressée au syndicat des copropriétaires requérant ne comportait pas ces informations.
9. En deuxième lieu, Mme B D, sous-directrice de la sécurité du public, disposait d’une délégation de signature à effet de signer la décision contestée du
14 septembre 2021, en vertu d’un arrêté préfectoral n° 2021-00624 du 30 juin 2021 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2021-330 du même jour. Cette délégation de signature a été consentie à Mme D, dans la limite des attributions de sa sous-direction fixées à l’article 6 de l’arrêté n° 2021-00622 relatif aux missions et à l’organisation de la direction des transports et de la protection du public publié le même jour au recueil n° 75-2021-330, au nombre desquelles figure la police administrative des immeubles de grande hauteur, et ce en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des transports et de la protection du public dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, les différentes branches du moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 14 septembre 2021 doivent être écartées.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du
15 juin 2021, les propriétaires ont été invités à prendre connaissance du procès-verbal dressé par la commission de sécurité et d’accessibilité le 3 mai 2021 et de la note complémentaire émise par la commission. Cette lettre invitait les propriétaires à présenter leurs observations et les informait qu’un avis défavorable à la poursuite de l’occupation de l’IGH avait finalement été émis par la délégation permanente de la commission de sécurité (DPCS) de la préfecture. Cette lettre précisait en outre les éléments de non-conformité à la réglementation IGH relevés, en l’occurrence « double SSI, zones inaccessibles aux agents de sécurité incendie dans le supermarché ». Le syndicat des copropriétaires requérant soutient qu’il n’a néanmoins pas été mis en mesure de présenter ses observations au sujet des autres éléments mentionnés dans la décision attaquée qui se réfère également aux constats relevés par la commission dans le procès-verbal du 3 mai 2021 concernant " la gestion des équipements techniques du centre commercial et des activités qui s’y déroulent ainsi que du magasin Casino [qui ne sont pas] très clairement établie « et » les ascenseurs de la partie habitation qui sont prioritaires, alors que la plupart est dédoublée, ce qui induit une charge élevée en vérification semestrielle de tous les ascenseurs par un organisme agréé ". Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de visite du 3 mai 2021 et la note complémentaire de la commission de sécurité et d’accessibilité, qui contenaient ces éléments, ont été portés à la connaissance de la société requérante le 30 juin 2021, soit avant l’intervention de la décision attaquée du 14 septembre 2021, après que le mandataire de sécurité désigné a signalé aux services de la préfecture l’absence initiale de transmission de ces pièces. Ainsi, le syndicat des copropriétaires requérant a été mis en mesure de présenter ses observations sur ces éléments. D’autre part, s’il est constant que le préfet de police n’a pas transmis au syndicat des copropriétaires l’avis défavorable émis le 25 mai 2021 par la délégation permanente de la commission de sécurité et d’accessibilité (DCPS), il ressort des pièces du dossier que la lettre du 15 juin 2021 mentionnait l’existence et le sens de cet avis et en reprenait précisément les termes. Dans ces conditions, l’absence de transmission préalable de l’avis du 25 mai 2021 dans la cadre de la procédure contradictoire n’a, en tout état de cause, ni privé le requérant d’une garantie ni été susceptible d’influer sur le sens des décisions prises. Par suite, le moyen tiré de la violation de la procédure contradictoire prévue à l’ancien article R. 122-18 du code de la construction et de l’habitation, devenu l’article R. 146-34 au 1er juillet 2021, et, en tout état de cause, le moyen tiré de la violation de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et à l’administration, doivent être écartés.
11. En dernier lieu, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Grand Pavois » soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation en ce qu’elles s’opposent à la poursuite de l’occupation de l’IGH. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, pour interdire la poursuite de l’occupation de l’IGH sur le fondement des dispositions citées au point 5 ci-dessus, le préfet de police a considéré que les éléments de non-conformité relevés par la commission de sécurité et d’accessibilité lors de sa visite ne permettaient plus la poursuite de l’occupation de l’immeuble dans la mesure où le projet de travaux envisagé depuis l’année 2008, visant au déclassement de l’immeuble par la séparation des parties habitation et centre commercial et, par suite, au classement des bâtiments dans les catégories différentes d’habitation de 4ème famille et établissement recevant du public, avait été définitivement abandonné. Ainsi, contrairement à ce que le syndicat des copropriétaires requérant soutient, il ressort des pièces du dossier et des termes des décisions attaquées, que le préfet de police n’a pas émis de doute quant à la classification de l’ensemble immobilier dans la catégorie des IGH Z mais a au contraire considéré que les dérogations précédemment admises à la réglementation applicable à cette catégorie d’immeuble en raison du projet de travaux visant à son déclassement ne pouvaient plus être tolérées dès lors que l’ensemble immobilier avait vocation à demeurer dans cette catégorie du fait de l’abandon du projet de déclassement.
12. D’autre part, la circonstance que les différents éléments de non-conformité relevés par la commission de sécurité et d’accessibilité, qui ne sont pas contestés par le requérant, n’aient pas fait obstacle à ce que cette commission émette initialement un avis favorable à la poursuite de l’occupation de l’immeuble est sans incidence, en elle-même, sur la méconnaissance par les propriétaires de leur obligations rappelées au point 4 du présent jugement, tenant au maintien et à l’entretien des installations en conformité avec la réglementation applicable aux IGH Z et au respect des prescriptions de sécurité applicables à cette catégorie d’immeuble. En particulier, la circonstance que les éléments de non-conformité contestés, relatifs à l’existence de deux services de sécurité (SSI) de catégorie A distincts pour la partie habitation et pour le centre commercial et au problème d’accès des agents de sécurité incendie aux locaux du magasin Casino, étaient connus de longue date et jusqu’alors tolérés est sans incidence sur la méconnaissance, par le propriétaire, de l’obligation prévue à l’article R. 146-23 du code de la construction et de l’habitation cité au point 4 ci-dessus, reprenant les dispositions antérieures de l’article R. 122-17, d’organiser un service de sécurité unique pour l’ensemble des locaux de l’IGH.
13. Enfin, comme le requérant le soutient, il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier que les constats portant sur les charges de vérification induites par le fonctionnement des ascenseurs et le manque de clarté dans la gestion des équipements techniques du centre commercial et du magasin Casino seraient de nature à justifier la mesure d’interdiction d’occupation de l’IGH sur le fondement des dispositions citées aux points 3 à 6 du présent jugement. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait, en tout état de cause, pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur la méconnaissance par les propriétaires de leur obligation d’organiser un service de sécurité unique pour l’ensemble des locaux de l’immeuble prévue à l’article R. 146-23 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation en tant qu’elles portent interdiction de la poursuite de l’occupation de l’immeuble en raison des éléments de non-conformité précédemment évoqués.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Grand Pavois » n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du préfet de police des 14 septembre 2021 et 25 février 2022. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Grand Pavois » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Grand Pavois » et au préfet de police.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
E. ARMOËT
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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