Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Afin de respecter l'objectif général de renouvellement d'air fixé à l'article L. 153-2, un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie précise les solutions de référence à mettre en œuvre dans les bâtiments.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, […] R. 122-22 à R. 122-25, R. 122-32 à R. 122-35, R. 153-1, R. 154-6, R. 154-7, […]
[…] relogement effectuée en application de l'article L. 442-4- 1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, […] Aux termes de l'article L. 153-1 du même code : « L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. […] Aux termes de l'article L. 153 -2 de ce même code : « L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique ». Enfin aux termes de l'article R. 153-1 […]
Les dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans leur rédaction issue du décret du 29 mai 1997, […] Vu le code de la construction et de l'habitation ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue du décret n 97-563 du 29 mai 1997 : « Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :