Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 26 mars 2025, n° 2407311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407311 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, Mme C A B, représentée par Me Soubie-Ninet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 mai 2024 refusant son admission au parcours de sortie de la prostitution ;
3°) de l’admettre dans le parcours de sortie de la prostitution et de la renvoyer devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de ce parcours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle méconnait les articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Mme A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih ;
— et, les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
En application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, l’instruction a été close après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 9 mai 1978, arrivée en France en 2017, a demandé à bénéficier du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle. Par une décision en date du
7 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir recueilli l’avis de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle qui s’est réunie le 25 avril 2024, a refusé son admission à ce parcours. Mme A B demande au tribunal d’annuler cette décision et de l’admettre au bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du
17 septembre 2024, Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès, lors ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de demande d’admission au dispositif :
3. Aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles : « I. – Dans chaque département, l’Etat assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l’assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l’article L. 345-1. Une instance chargée d’organiser et de coordonner l’action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l’Etat dans le département. Elle est composée de représentants de l’Etat, notamment des services de police et de gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, d’un magistrat, de professionnels de santé et de représentants d’associations. II. – Un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d’accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II. L’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’Etat dans le département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II. ». L’article R. 121-12-9 du même code dispose : « Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d’engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l’objet d’une instruction par l’association agréée. Celle-ci présente les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d’insertion sociale et professionnelle, leur durée, les résultats attendus ou réalisés et émet un avis sur sa situation. La commission rend un avis sur la mise en place et le renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumis. ». Enfin, aux termes de l’article R. 121-12-10 de ce même code : « Après avis de la commission, le préfet de département autorise ou refuse d’autoriser l’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ou son renouvellement. Il lui notifie sa décision, ainsi qu’à l’association en charge de l’instruction de la demande. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l’autorisation d’engagement d’une personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision, en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut d’autorisation d’engagement conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et en renvoyant le cas échéant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de ce parcours.
5. Il résulte des dispositions mentionnées au point 3, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, dont l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles est issu, que le dispositif créé vise à offrir à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle la possibilité d’accéder à des alternatives à la prostitution en suivant un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux. Ce parcours est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association agréée, qui instruit, préalablement à la saisine de la commission compétente, la demande d’engagement dans le parcours ou son renouvellement en présentant les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d’insertion sociale et professionnelle, leur durée ainsi que les résultats attendus ou réalisés lorsqu’il s’agit d’un renouvellement, et en émettant un avis sur la situation de l’intéressé. Le préfet de département, qui se prononce sur la demande initiale d’engagement dans le parcours au vu de l’instruction et de l’avis de l’association agréée et de l’avis de la commission compétente, prend sa décision en considération des mêmes éléments et doit vérifier la réalité de l’engagement de la personne à sortir de la prostitution. Lorsqu’il se prononce sur une demande de renouvellement, il tient compte du respect de ses engagements par la personne accompagnée ainsi que des difficultés rencontrées, au vu desquels la commission, après avoir examiné la mise en œuvre des actions menées au bénéfice de la personne, a rendu son avis.
6. Il résulte de l’instruction que la demande d’entrée dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle présentée par la requérante a été élaborée avec l’association « Amicale du Nid » de la Seine-Saint-Denis le 6 mars 2024. Le document établi à cet effet mentionne que la requérante a été contrainte de se prostituer à son arrivée en France après le rejet de sa demande d’asile présentée le 1er décembre 2017. Il précise qu’en 2020, l’intéressée a subi les violences d’un « client-agresseur » qui l’a hébergée jusqu’en
février 2021, qu’elle est depuis lors contrainte à nouveau de se prostituer et qu’elle réside depuis août 2022 dans un hébergement social. Ce document indique également que si Mme A B a depuis fortement réduit son activité de prostitution, eu égard à sa situation de précarité, elle ne peut s’y soustraire complètement. Il ressort encore des termes de ce document que la requérante s’est montrée dès le début de son accompagnement social très investie dans la réalisation d’actes en lien avec son accès aux droits et a souhaité porter une attention particulière à sa santé et le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne conteste pas qu’un tel investissement est « un marqueur très largement présent chez les personnes qui souhaitent se distancier de l’univers prostitutionnel ». Enfin, ce document précise que la requérante a participé régulièrement aux ateliers hebdomadaires proposés par l’association précitée et relève chez l’intéressée une grande volonté d’émancipation et d’insertion. A cet égard, l’association a préconisé au titre des objectifs poursuivis par le parcours la nécessité de régulariser sa situation administrative notamment par l’obtention d’une autorisation provisoire de séjour, le suivi d’une formation pour un emploi, une inscription au service intégré d’accueil et d’orientation du département, la recherche d’un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un accès aux soins par l’ouverture de droits à l’assurance maladie et l’obtention d’une carte vitale.
7. Dans ces conditions, en l’absence de contestation du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations, quant à la réalité de l’engagement de la requérante à sortir de la prostitution, il y a lieu de considérer que le défaut d’autorisation d’engagement de la requérante dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle conduirait à une méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-9 citées au point 3 du code de l’action sociale et des familles.
8. Il y a lieu dès lors de faire droit à la requête de Mme A B et de renvoyer sa demande devant l’administration afin qu’elle précise dans un délai de deux mois les modalités de ce parcours.
Sur les frais d’instance :
9. Mme A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Soubie-Ninet, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’obtention de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 mai 2024 refusant l’admission de Mme A B au parcours de sortie de la prostitution et d’insertion professionnelle est annulée.
Article 3 : Mme A B est admise à bénéficier du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle.
Article 4 : Mme A B est renvoyée devant l’administration afin que soient précisées les modalités de ce parcours dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Me Soubie-Ninet une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Soubie-Ninet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Soubie-Ninet et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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