Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
I.-En cas d'absence non justifiée de transmission sur la plateforme numérique, par le propriétaire et, le cas échéant, par le preneur à bail assujetti à l'obligation mentionnée au I de l'article R. 174-23, des informations mentionnées à l'article R. 174-27, dans le délai fixé à ce même article, le préfet compétent au regard de la localisation des bâtiments, des parties de bâtiments ou de l'ensemble des bâtiments peut mettre en demeure le propriétaire et, le cas échéant, le preneur à bail, de respecter ses obligations dans un délai de trois mois. Il notifie à l'assujetti, dans le cadre de cette mise en demeure, qu'en l'absence de transmission de ces informations dans le délai prévu, il sera procédé à la publication, sur un site internet des services de l'Etat, du document retraçant les mises en demeure restées sans effet.
II.-En cas de non-respect non justifié de l'un des objectifs prévus au 1° ou 2° de l'article R. 174-23, le préfet compétent au regard de la localisation du bâtiment, de la partie de bâtiment ou de l'ensemble de bâtiments peut mettre en demeure les assujettis d'établir un programme d'actions respectant leurs obligations et de s'engager à le respecter. Ce programme d'actions, établi conjointement par le propriétaire et, le cas échéant, le ou les preneurs à bail, mentionne les actions dont chacune des parties est responsable et comprend un échéancier prévisionnel de réalisation et un plan de financement. Il est soumis au préfet pour approbation.
A défaut de transmission du programme d'actions dans un délai de six mois après sa première mise en demeure, le préfet peut mettre en demeure individuellement le propriétaire et, le cas échéant, le preneur à bail d'établir chacun leur programme d'actions, en conformité avec leurs obligations respectives, dans un délai de trois mois, en précisant à chacun d'entre eux que, si le programme d'actions n'est pas transmis dans le délai prévu, il sera procédé à une publication sur un site internet des services de l'Etat du document retraçant les mises en demeure restées sans effet. Chaque programme d'actions est soumis au préfet pour approbation.
En l'absence, non justifiée, de dépôt d'un programme d'actions auprès du préfet à la suite de cette seconde mise en demeure, celui-ci peut prononcer une amende administrative au plus égale à 1 500 euros pour les personnes physiques et à 7 500 euros pour les personnes morales. L'amende administrative est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
III.-Lorsque l'assujetti ne se conforme pas au programme d'actions approuvé par le préfet, celui-ci peut engager une procédure contradictoire à l'issue de laquelle un constat de carence peut être établi.
La carence de l'assujetti est prononcée par un arrêté motivé du préfet qui prévoit sa publication sur un site internet des services de l'Etat. Sur ce fondement, le préfet peut prononcer une amende administrative au plus égale à 1 500 euros pour les personnes physiques et 7 500 euros pour les personnes morales, proportionnée à la gravité des manquements constatés. L'amende administrative est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
IV.-Les sanctions prévues au I, au deuxième et au troisième alinéas du II et au deuxième alinéa du III sont mises en œuvre dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
Le décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 (ci-après le « décret tertiaire ») entré en vigueur le 1er octobre 2019, a été pris en application de l'article 175 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, (ci-après la « loi « Elan »). Depuis sa publication, cinq arrêtés et un décret modificatif ont précisé les modalités de mise en œuvre du décret tertiaire désormais codifié aux articles L. 174 -1 du Code de la construction et de l'habitation, R. 174-22 à R. 174 -32 et R. 185-2 du même code. […] A noter que le seuil de 1 000 m² mentionné ici est inférieur à celui établi par l'article L. 125-9 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…Obligation de faire figurer une nouvelle annexe au sein des baux L'article L174-1 II du Code de la Construction et de l'Habitation prévoit que les nouveaux baux ou les baux en cours doivent comporter une annexe indiquant la consommation énergétique du bâtiment ainsi que l'attestation numérique annuelle délivrée par la plateforme OPERAT qui est éditée lors de la déclaration annuelle. Quelles sanctions ? […] En l'absence de déclaration et si le locataire ou le propriétaire ne se conforme pas au programme d'action approuvé par le Préfet, des sanctions administratives de 1.500 € à 7.500 € peuvent être appliquées conformément à l'article R.185-2 du Code de la Construction et de l'Habitation. […]
Lire la suite…[…] — l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors que l'installation d'un système de chauffage représentera un coût de plus d'un million d'euros alors même qu'un audit thermique et énergétique démontre qu'un tel dispositif sera totalement inefficace compte tenu de l'ouverture constante de plusieurs portes du hangar ; la mise en œuvre d'un tel dispositif l'exposerait par ailleurs aux sanctions prévues par les dispositions de l'article R. 185-2 du code de la construction et de l'habitation, […] 2. […] aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, […]
[…] Il résulte des dispositions citées au point 2 que les propriétaires et les preneurs à bail de bâtiments à usage tertiaire sont tenus d'établir un plan d'action permettant d'atteindre, d'ici les années 2030, 2040 et 2050, […] Les données permettant ainsi de mesurer la proportion dans laquelle sont atteints les objectifs de réduction de la consommation énergétique doivent être transmises, sous peine des sanctions prévues à l'article R. 131-44, repris à l'article R. 185-2 du code de la construction et de l'habitation, sur une plateforme numérique dénommée « Observatoire de la Performance Energétique de la Rénovation et des Actions du Tertiaire » (OPERAT), […]
[…] — l'ensemble des informations sollicitées par l'administration sont nécessaires au respect des obligations prévues par le décret n°2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, codifiées aujourd'hui aux articles R. 174-22 à R. 174-32 et R. 185-2 du code de la construction et de l'habitation ; […] Article 2 : Les conclusions de la société Idex Energies tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
S'agissant du calcul de cette surface, l'article R. 111-22 du Code de l'urbanisme prévoit que « la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, […] on utilise la notion de « surface utile brute » lorsque la surface de plancher n'est pas connue. […] Les objectifs et enjeux L'article L. 174-1 alinéa 3 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que tout bâtiment, […] … Les sanctions L'article R. 185-2 du Code de la construction et de l'habitation prévoit des sanctions en cas de non-respect des obligations fixées par le Décret : En cas de défaut de transmission des données sur la plateforme OPERAT, […]
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