Rejet 5 mai 2025
Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 juil. 2025, n° 25PA03384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03384 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 mai 2025, N° 2305313 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société FedEx Express FR a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France a confirmé la mise en demeure du 26 janvier 2023, émise par l’inspecteur du travail, de se conformer, dans un délai de six mois, aux dispositions des articles R. 4223-13 et R. 4223-15 du code du travail concernant le chauffage des locaux et les mesures de protection des salariés contre le froid et les intempéries, pour son établissement situé à Lieusaint (Seine-et-Marne).
Par un jugement n° 2305313 du 5 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, la société FedEx Express FR, représentée par Me Danesi, demande à la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement ;
2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article 761-1 du code de la justice administrative.
La société FedEx Express FR soutient que :
— l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors que l’installation d’un système de chauffage représentera un coût de plus d’un million d’euros alors même qu’un audit thermique et énergétique démontre qu’un tel dispositif sera totalement inefficace compte tenu de l’ouverture constante de plusieurs portes du hangar ; la mise en œuvre d’un tel dispositif l’exposerait par ailleurs aux sanctions prévues par les dispositions de l’article R. 185-2 du code de la construction et de l’habitation, relatives au non-respect de l’obligation d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments du secteur tertiaire ; ces coûts supplémentaires viendront dégrader une situation financière déjà très fragilisée ainsi que l’atteste la mise en œuvre d’un projet de licenciement économique collectif ; enfin, la réalisation des travaux imposera la fermeture, au moins partielle, de la plateforme pendant plusieurs mois, ce qui entraînera un préjudice matériel et financier important pour elle mais également pour ses sous-traitants et ses salariés ;
— les moyens développés dans sa requête d’appel sont sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement du 5 mai 2025 dès lors que la plateforme logistique de Lieusaint ne constitue pas un local fermé au sens du code du travail ; par suite les obligations prévues aux dispositions des articles R. 4223-13 et R. 4223-15 ne lui sont pas applicables ; en tout état de cause, elle a mis en place de nombreuses mesures de lutte contre le froid.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête n° 25PA03352 enregistrée le 4 juillet 2025, par laquelle la société FedEx Express FR a demandé l’annulation du même jugement ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle réalisé le 25 janvier 2023, l’inspecteur du travail de la section 7 de l’unité territoriale de Seine-et-Marne de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France a mis en demeure, le 26 janvier 2023, la société FedEx Express FR, de se conformer, dans un délai de six mois, aux dispositions des articles R. 4223-13 et R. 4223-15 du code du travail concernant le chauffage des locaux et les mesures de protection des salariés contre le froid et les intempéries, pour son établissement situé à Lieusaint. Par une décision du 22 mars 2023, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France, saisi par la société FedEx Express FR d’un recours hiérarchique, a confirmé la décision de l’inspecteur du travail. Par un jugement du 5 mai 2025, dont la société FedEx Express FR a relevé appel par une requête enregistrée sous le n° 25PA03352, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France du 22 mars 2023. La société FedEx Express FR demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
Sur les conclusions à fins de sursis à exécution :
2. D’une part, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
3. D’autre part , aux termes de l’article R. 811-14 de ce code : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre. ». Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
4. Si la société FedEx Express FR détaille, dans sa requête, les conséquences d’ordre économique et financier, mais également d’ordre social et environnemental auxquelles l’expose la réalisation des importants travaux, qu’elle a été mise en demeure de réaliser, ces conséquences sont inhérentes à la mise en demeure qui lui a été adressée et ne résultent nullement du jugement par lequel sa contestation de cette mesure a été rejetée. Le jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la société FedEX Express FR dirigées contre la décision du 22 mars 2023 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France a confirmé la décision de l’inspecteur du travail du 26 janvier 2023, la mettant en demeure de se conformer, dans un délai de six mois, aux obligations qui lui incombent en application des articles R. 4223-13 et R. 4223-15 du code du travail, n’entraîne, par lui-même, aucune mesure d’exécution susceptible de faire l’objet du sursis prévu à l’article R. 811-17 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par la société FedEx Express FR à cette fin s ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la société FedEx Express FR sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société FedEx Express FR est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FedEx Express FR.
.
Copie en sera adressée, pour information, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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