Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1271 du 29 septembre 2021 - art. 1
La plateforme numérique prévue au 4° du III de l'article L. 174-1 est mise en place par l'Etat ou, sous son contrôle, par un opérateur désigné par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
Pour chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiment soumis à l'obligation de réduction de la consommation d'énergie finale, le propriétaire et, le cas échéant, le preneur à bail déclarent sur la plateforme :
1° La ou les activités tertiaires qui y sont exercées ;
2° La surface des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments soumis à l'obligation ;
3° Les consommations annuelles d'énergie par type d'énergie, des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments ;
4° Le cas échéant, l'année de référence mentionnée au 1° de l'article R. 174-23 et les consommations de référence associées, par type d'énergie, avec les justificatifs correspondants ;
5° Le cas échéant, le renseignement des indicateurs d'intensité d'usage relatifs aux activités hébergées, permettant de déterminer l'objectif de consommation d'énergie finale en application du 2° de l'article R. 131-39 et, éventuellement, de le moduler en application du II de l'article R. 174-26 ;
6° Le cas échéant, les modulations prévues à l'article R. 174-26. La modulation qui porte sur le volume de l'activité est effectuée automatiquement par la plateforme numérique sur la base des indicateurs d'intensité d'usage spécifiques aux activités concernées ;
7° Le cas échéant, la comptabilisation des consommations d'énergie finale liées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Ces données sont transmises chaque année à des échéances fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
Dans le cas où une activité tertiaire au sein du bâtiment, de la partie de bâtiment ou de l'ensemble de bâtiments soumis à l'obligation cesse, la consommation de référence est conservée sur la plateforme numérique jusqu'à la reprise éventuelle d'une activité tertiaire.
Ce dispositif a été modifié par le décret n° 2021-1271 du 29 septembre 2021 venant modifier les articles R. 174-27 et R. 174-28 du code de la construction et de l'habitation. Plusieurs arrêtés sont ensuite venus compléter le dispositif. En somme, le décret tertiaire vient préciser que seuls les locaux d'une surface plancher supérieure ou égale à 1 000 m² sont concernés par le dispositif.
Lire la suite…[…] Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 131-39 du code de la construction et l'habitation, issu du décret du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire, désormais repris à l'article R. 174-23, […] est mise en œuvre sur la base d'une argumentation technique et financière. (). « Aux termes de l'article R. 131-41 du code, désormais repris à l'article R. 174-27 : » La plateforme numérique prévue au 4° du III de l'article L. 111-10-3 est mise en place par l'Etat ou, […] 27. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation, […]
Ce dispositif a été modifié par le décret n° 2021-1271 du 29 septembre 2021 venant modifier les articles R. 174-27 et R. 174-28 du code de la construction et de l'habitation. […]
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