Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Modifié par : Décret n°2024-168 du 1er mars 2024 - art. 1
I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, tout logement neuf compris dans un bâtiment d'habitation, au sens de l'article R. 111-1, est pourvu d'un système de production d'eau chaude sanitaire. Toutefois, en Guyane, un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'énergie, de l'outre-mer et de la santé peut exempter certaines communes ou parties de communes de cette obligation en raison de leur caractère enclavé ou de l'absence de raccordement au réseau électrique principal du littoral.
II. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, lorsqu'un système de production d'eau chaude sanitaire est installé dans un logement neuf, cette eau chaude est produite, pour une part au moins égale à 50 % des besoins de ce logement, à partir d'une ou plusieurs sources de chaleur renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie. Les systèmes considérés peuvent être connectés au réseau électrique uniquement pour l'alimentation des auxiliaires.
III. - Le résultat minimal défini au II ne s'applique pas lorsque la parcelle sur laquelle est construite le logement ne présente pas un potentiel suffisant pour la production de chaleur renouvelable directe.
: « mentionnées à l'article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation, selon les prescriptions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 172-3 du même code. » ; 9° A l'annexe 3 de l'article 46 AZA octies-0-AA, la référence à l'article R. 162-2 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 192-2 du code de la construction et de l'habitation. […] par la référence à l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ; 4° A l'article R. 4224-17-1, […] 16° A l'article R. 472-4, la référence à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 143-22 du code
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Immeuble à usage de logement La réduction d'impôt s'applique aux immeubles à usage de logement au sens des dispositions de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article R. 192-4 du CCH. […]
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