Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 167
Les éléments du carnet d'information du logement prévus aux articles L. 126-35-6 à L. 126-35-8 sont transmis au propriétaire dans un format numérique répondant à un standard ouvert, au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
Si le propriétaire en fait la demande, ces éléments sont transmis dans un format autre que numérique.
L. 126-35-5) Le carnet d'information du logement est établi et mis à jour par le propriétaire du logement. Les personnes réputées « constructeurs »6 transmettent au propriétaire du logement, chacune en ce qui la concerne, les éléments, précisés aux articles L. 126-35-6 à L. 126-35-8 du CCH, que doit comporter le carnet d'information, […] les seuls travaux de rénovation énergétique (2) ou pour les deux (3). 1 – Les éléments requis pour les constructions (CCH, art. […] L. 126-35-9) Les éléments du carnet d'information du logement11 sont transmis au propriétaire dans un format numérique répondant à un standard ouvert12. […]
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