Article L122-1-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au II de l'article 224 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Commentaires7

1Suivi de la Convention citoyenne pour le climat
ecologie.gouv.fr · 26 juillet 2024

L. 122-1-1 du CCH) ou avant sa démolition (Art. L. 126-35-1 du CCH), le maître d'ouvrage devra réaliser une étude de potentiel de réversibilité du bâtiment et de l'évolution de celui-ci, y compris par sa surélévation : La personne morale ou physique chargée de la réalisation de cette étude remet au maître d'ouvrage un document attestant sa réalisation. Le maître d'ouvrage transmet cette attestation aux services de l'Etat compétents dans le département avant le dépôt de la demande de permis de construire. […] L'article 252 de la loi Climat et Résilience, issue des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, […]

 Lire la suite…

2Consultation publique sur le projet de décret en Conseil d’État pris en application des articles L. 122-1-1 et L. 126-35-1 du code de la construction et de…
veille.riviereavocats.com · 22 décembre 2023

Pour rappel l'article L. 122-1-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit une étude préalable aux travaux de construction d'un bâtiment et l'article L. 126–35-1 du code de la construction et de l'habitation est relatif à l'étude préalable aux travaux de démolition. Ce décret vient préciser les catégories de bâtiments concernés, les compétences requises pour les personnes chargées de la réalisation de l'étude et le contenu de l'étude.

 Lire la suite…

3Changement de destination des bâtiments : un texte sur les études préalables en consultationAccès limité
Le Moniteur · 19 décembre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Tribunal administratif de Nancy, 28 juillet 2022, n° 2201941Rejet

[…] En outre, aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'éducation : « I. […] Le dossier de déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé comprend les pièces suivantes : / 1° S'agissant de la ou des personnes physiques déclarant l'ouverture et dirigeant l'établissement : / a) Une déclaration mentionnant leur volonté d'ouvrir et de diriger un établissement accueillant des élèves, présentant l'objet de l'enseignement conformément à l'article L. 122-1-1 dans le respect de la liberté pédagogique, […] / b) Ses modalités de financement ; / c) Soit l'attestation du dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires84

0
Sur l'article 54, renuméroté article 224, crée l'article L122-1-1 Code de la construction et de l'habitati...
Le titre IV contient des dispositions de rupture pour modifier durablement la façon de concevoir et d'habiter la ville. Il contient des mesures ambitieuses pour accélérer la rénovation des passoires thermiques. Il inclut également des mesures fortes et inédites pour réduire par deux le rythme d'artificialisation. Le chapitre Ier rassemble les dispositions législatives nécessaires pour accélérer la rénovation des logements, afin de permette à tous, même les plus démunis, de vivre dans des logements bien isolés et confortables, d'encourager la structuration de la filière rénovation du … Lire la suite…

Sur l'article 54, renuméroté article 224, crée l'article L122-1-1 Code de la construction et de l'habitati...
D'URBANISME ________________________________________________________________ 412 SECTIONS 1 ET 2 – DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION ET AUTRES DISPOSITIONS ___________ 412 Article 47 et 48 – Engagement national pour la lutte contre l'artificialisation des sols, intégration de la lutte contre l'artificialisation des sols dans les principes généraux du code de l'urbanisme et définition de l'artificialisation des sols – Mesures … Lire la suite…

Sur l'article 54, renuméroté article 224, crée l'article L122-1-1 Code de la construction et de l'habitati...
L'article 54 du présent projet de loi prévoit l'évaluation du potentiel de réversibilité de bâtiments. L'objectif de cette mesure est de fournir aux maîtres d'ouvrage un outil d'aide à la décision lors de la conception d'un projet de démolition, de construction ou d'aménagement leur permettant d'identifier les potentiels de réversibilité et d'évolution des bâtiments concernés par l'opération. L'objectif se décline à la fois pour les bâtiments neufs et existants. Pour les bâtiments existants, la mesure permet d'imposer une étude du potentiel de réversibilité et d'évolution des bâtiments … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion