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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 24 sept. 2024, n° 22/07105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 22/07105
N° Portalis 352J-W-B7G-CXFYN
N° MINUTE :
Admission
E.D
Assignation du :
15 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2034
DÉFENDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L99
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 24 Septembre 2024
1/4 social
N° RG 22/07105
N° Portalis 352J-W-B7G-CXFYN
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2024 tenue en audience publique devant Emmanuelle DEMAZIERE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [P] a été embauché à compter du 17 janvier 1983 au sein de la société [5], devenue la société [5] en 2000, en qualité de stagiaire spécial.
Monsieur [P] a été titularisé à compter du 1er septembre 1983 en qualité d’Attaché de Direction au sein de la Direction de la trésorerie et des affaires internationales.
A compter du 1er mai 1987, il a été affecté en qualité d’Inspecteur au sein de l’Inspection Générale de la [5].
Monsieur [P] a été détaché à compter du 13 août 1990 auprès de la succursale de la [5] à [Localité 9] en Espagne, en qualité de Directeur Adjoint. Son salaire s’élevait à 9.500.000 pesetas, soit environ 520.000 francs.
Son détachement à [Localité 9] ayant pris fin le 21 février 1993, Monsieur [P] a ensuite été détaché à compter du 22 février 1993 auprès de la succursale de la société à [Localité 6], en qualité de Secrétaire Général à l'[11]. Son salaire fixe de détachement s’élevait alors à 339.950 CHF annuels bruts, soit environ 1.260.190 francs, représentant plus de 190.000 euros, auxquels s’ajoutait un bonus annuel.
A compter du 21 juin 1995, Monsieur [P] a été détaché dans la succursale de la société située à [Localité 8] au Portugal, afin d’y exercer les fonctions de Directeur Général de la succursale portugaise de la [5]. Son détachement a pris fin le 31 décembre 1999.
A compter du 1er janvier 2000, Monsieur [P] a exercé les fonctions de Directeur de succursale au sein de la [3] ([3]) à [Localité 10].
Par avenant à son contrat de travail en date du 8 mars 2002, Monsieur [P] a été détaché à compter du 1er avril 2002 auprès de la succursale de la [5] située à [Localité 7], en qualité de Responsable [4]. Son salaire fixe de détachement s’élevait à 1.250.000 HKD annuels bruts, soit environ 185.000 euros, auxquels s’ajoutait un bonus annuel. Son détachement à [Localité 7] a pris fin le 1er aout 2005.
A compter du 1er août 2005, le détachement de Monsieur [P] a pris fin, et celui-ci a exercé les fonctions de Responsable du Département de Gestion de Fortune à [Localité 10].
Par avenant à son contrat de travail en date du 18 novembre 2005, Monsieur [P] a été détaché à compter du 1er décembre 2005 auprès de la succursale de [Localité 6], en qualité de Responsable [4]. Son salaire d’expatriation s’élevait à CHF 326.690, soit environ 211.217 euros.
Après avoir été prorogé le 6 mars 2006 et le 9 septembre 2008, le détachement de Monsieur [P] à [Localité 6] a pris fin le 31 mars 2009, date à laquelle il a été mis à la retraite et a quitté la [5].
Par acte extra-judiciaire du 15 juin 2022, Monsieur [P] a assigné la société [5] devant le tribunal de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 29 janvier 2024, Monsieur [X] [P] demande au tribunal de :
• CONSTATER que Monsieur [P] était lié par un contrat de travail de droit français à la Société [5], devenue [5], durant les périodes correspondant à ses détachements successifs ;
• JUGER que, par ce seul motif, Monsieur [P] était éligible à l’intéressement et à la participation distribués par la Société [5], devenue [5], au titre des exercices au cours desquels il a été détaché à l’étranger ;
• CONSTATER que Monsieur [P] n’a pas perçu l’intéressement et la participation au titre des exercices au cours desquels il a été détaché à l’étranger ;
• JUGER que les dispositions des accords collectifs revendiqués par la Société [5], qui excluent du bénéfice de l’intéressement et de la participation les salariés travaillant à l’étranger, contreviennent aux dispositions d’ordre public en la matière ;
• DECLARER ces dispositions nulles et réputées non-écrites ;
• JUGER que le non-versement de l’intéressement et de la participation au titre des exercices au cours desquels Monsieur [P] a été détaché à l’étranger est illicite ;
• CONSTATER que la Société [5], devenue [5], n’a pas mis Monsieur [P] en possession des éléments lui permettant de connaitre ses droits annuels en matière de participation et d’intéressement durant ses périodes d’affectation à l’étranger ;
• JUGER en conséquence qu’aucun délai de prescription n’a couru s’agissant de l’action de Monsieur [P] en paiement des sommes dues à titre d’intéressement et de participation pour sa période d’affectation à l’étranger ;
• REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la Société [5] ;
• DECLARER l’action de Monsieur [P] entièrement recevable ;
• CONDAMNER la Société [5] à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes :
Au titre de la participation :
o 1.168,23 € pour la participation au titre de 1991 (7.663,09 francs);
o 334,42 € pour la participation au titre de 1992 (2.193,62 francs) ;
o 934,89 € pour la participation au titre de 1994 (6.132,45 francs) ;
o 1.955,46 € pour la participation au titre de 1996 (12.827 francs) ;
o 4.812,35 € pour la participation au titre de 1997 (31.567 francs) ;
o 6.066,25 € pour la participation au titre de 1998 (39.792 francs) ;
o 8.376,76 € pour la participation au titre de 1999 (54.948 francs) ;
o 2.126,99 € pour la participation au titre de 2002 (2.836 € X 9/12) ;
o 4.846,00 € pour la participation au titre de 2003 ;
o 6.764,00 € pour la participation au titre de 2004 ;
o 4.611,33 € pour la participation au titre de 2005 (6.917 € X 8/12) ;
o 8.280,00 € pour la participation au titre de 2006 ;
o 7.964,00 € pour la participation au titre de 2007 ;
o 1.282,00 € pour la participation au titre de 2008 ;
o 894,99 € pour la participation au titre de 2009 (3.580 € X 3/12) ;
Au titre de l’intéressement :
o 3.786,75 € pour l’intéressement au titre de 1990 (10.098 € X 4,5/12 = 3.786,75 euros) ;
o 10.628,50 € pour l’intéressement au titre de 1991 ;
o 318,62 € pour l’intéressement au titre de 1992 (2.090 francs) ;
o 11.534,23 € pour l’intéressement au titre de 1993 ;
o 245,44 € pour l’intéressement au titre de 1994 (1.610 francs) ;
o 233,25 € pour l’intéressement au titre de 1995 (1.530 francs) ;
o 715,00 € pour l’intéressement au titre de 1996 (4.690 francs) ;
o 1.022,47 € pour l’intéressement au titre de 1997 (6.707 francs) ;
o 1.527,23 € pour l’intéressement au titre de 1998 (10.018 francs) ;
o 2.272,10 € pour l’intéressement au titre de 1999 (14.904 francs) ;
o 1.774,49 € pour l’intéressement au titre de 2002 (2.366 € X 9/12) ;
o 2.985,00 € pour l’intéressement au titre de 2003 ;
o 3.256,00 € pour l’intéressement au titre de 2004 ;
o 2.514,66 € pour l’intéressement au titre de 2005 (3.772 € X 8/12) ;
o 4.452,00 € pour l’intéressement au titre de 2006,
o 4.838,00 € pour l’intéressement au titre de 2007 ;
o 3.359,00 € pour l’intéressement au titre de 2008 ;
o 1.636,99 € pour l’intéressement au titre de 2009 (6.548 € X 3/12) ;
Lesdites sommes avec intérêts au taux légal.
Il est également demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
• CONDAMNER la Société [5] au versement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
• CONDAMNER la Société [5] aux entiers dépens,
• ORDONNER la capitalisation des intérêts (article 1343-2 du Code civil),
• RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit (article 514 du Code de procédure civile),
• DEBOUTER la Société [5] de l’ensemble de ses demandes, prétentions, moyens et fins.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 20 février 2024, la société [5] demande au tribunal de :
A titre principal
Dire et juger que l’action de Monsieur [P] se heurte à la prescription
En conséquence, la déclarer irrecevable
En tout état de cause,
Dire et juger mal fondées les demandes de Monsieur [P]
Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes
Condamner Monsieur [P] à verser à [5] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire si le Tribunal devait prononcer des rappels de sommes au titre de la participation et de l’intéressement calculés sur la base du salaire de référence de Monsieur [P] :
Pour les exercices allant de 1992 à 2009 en application de l’article 2232 du Code civil
Fixer le solde restant dû à hauteur de 77.526,11 euros (a)
Si le Tribunal ne retenait pas l’application des dispositions des accords de participation
Fixer le solde restant dû à hauteur de 86.649,92 euros (b)
Pour l’ensemble de la période, soit les exercices allant de 1990 à 2009
Fixer le solde restant dû à hauteur de 77.526,11 euros (a)
Si le Tribunal ne retenait pas l’application des dispositions des accords de participation
Fixer le solde restant dû à hauteur de 87.818,15 euros (b)
A titre infiniment subsidiaire si le Tribunal devait prononcer des rappels de sommes au titre de la participation et de l’intéressement calculés sur la base du salaire d’expatriation de Monsieur [P]
— Pour les exercices allant de 1992 à 2009 en application de l’article 2232 du Code civil
Fixer le solde restant dû à hauteur de 79.057,05 euros (a)
Si le Tribunal ne retenait pas l’application des dispositions des accords de participation
Fixer le solde restant dû à hauteur de 88.180,99 euros (b)
Pour l’ensemble de la période, soit les exercices allant de 1990 à 2009
Fixer le solde restant dû à hauteur de 79.057,05 euros (a)
Si le Tribunal ne retenait pas l’application des dispositions des accords de participation
Fixer le solde restant dû à hauteur de 89.349,22 euros (b)
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Après clôture des débats par ordonnance du 12 mars 2024 du Juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 18 juin 2024, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 24 septembre 2024.
MOTIFS
La société [5] soutient que les demandes de Monsieur [P] sont irrecevables car prescrites.
Il convient néanmoins de rechercher si ce dernier était, pour la période considérée, éligible ou non aux dispositifs de participation et d’intéressement en vigueur au sein de la société avant, le cas échéant, d’établir la date à laquelle il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de revendiquer l’application de ce droit.
I- Sur l’éligibilité de Monsieur [P] au titre des dispositifs de participation et d’intéressement
Aux termes de l’article L.3322-1 du code du travail, la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise. Elle prend la forme d’une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l’entreprise, constituant la réserve spéciale de participation. Elle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre. Elle concourt à la mise en œuvre de la gestion participative dans l’entreprise.
Pour ce qui concerne l’intéressement, l’article L.3312-1 du même code dispose qu’il a pour objet d’associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise. Il présente un caractère aléatoire et résulte d’une formule de calcul liée à ces résultats ou performances. Il est facultatif.
L’article L.3312-2 prévoit que toute entreprise qui satisfait aux obligations incombant à l’employeur en matière de représentation du personnel peut instituer, par voie d’accord, un intéressement collectif des salariés. Toute entreprise employant moins de cinquante salariés peut bénéficier d’un dispositif d’intéressement conclu par la branche. Le salarié d’un groupement d’employeurs peut bénéficier du dispositif d’intéressement mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.
L’article L.3342-1 détermine la catégorie des salariés bénéficiaires des dispositifs de participation et d’intéressement en indiquant que tous les salariés d’une entreprise compris dans le champ des accords d’intéressement et de participation ou des plans d’épargne salariale bénéficient de leurs dispositions. Toutefois, une condition d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le groupe d’entreprises défini aux articles L.3344-1 et L.3344-2 peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, plusieurs accords portant sur la participation et l’intéressement des salariés ont été successivement conclus au sein de la société [5] devenue [5].
Ainsi, en est-il notamment des accords de participation des 29 décembre 1995, 12 décembre 1998, du 30 juin 2000, du 29 juin 2005 et son avenant du 29 juin 2006 , 30 juin 2009 et 30 juin 2010 et d’intéressement des 31 janvier 1990, 30 juin 1992, 30 juin 1995, 29 juin 1998,30 juin 2000, 30 juin 2003, 29 juin 2006, 30 juin 2009 et 30 juin 2010.
Ces accords prévoyaient qu’ils ne s’appliquaient pas aux salariés travaillant hors de France.
Monsieur [P] soutient en substance que les règles légales en matière de participation sont d’ordre public absolu et qu’aucun accord ne peut, de quelque façon de ce soit, prévoir d’autres conditions que celles fixées par la loi, à savoir l’appartenance aux effectifs de l’entreprise. Il en est de même, selon lui, en matière d’intéressement puisque les dispositions légales ne posent aucune condition de territorialité.
En réplique, la société [5] fait valoir que par application combinée des dispositions des articles L.3322-1 et D.3324-1 du code du travail et L.242-1 du code de la sécurité sociale, les critères légaux de détermination de la réserve spéciale de participation et de répartition excluent de fait et de droit les salariés travaillant à l’étranger de sorte que seul un établissement situé en FRANCE a vocation à faire naître des droits à participation au profit des salariés travaillant en FRANCE et qui contribuent à générer des résultats. Rappelant le caractère facultatif de l’intéressement, elle ajoute que les accords d’intéressement et de participation, négociés avec les partenaires sociaux sont conformes aux dispositions légales. Elle considère que Monsieur [P], qui pendant ses affectations à [Localité 9], [Localité 6], [Localité 8] et [Localité 7] était rémunéré par les succursales locales, n’est pas éligible à ces deux dispositifs, ce d’autant que son salaire de référence a été augmenté afin de prendre en compte son exclusion de l’intéressement et de la participation.
Or, il résulte des dispositions légales susvisées, qui sont d’ordre public absolu, que sous réserve d’une durée minimale d’ancienneté dans l’entreprise, la seule condition pour bénéficier du dispositif de participation est d’appartenir à l’effectif de l’entreprise, de sorte que le salarié détaché à l’étranger ne peut en être exclu et que doit être réputée non écrite la clause d’un accord collectif de participation qui, comme en l’espèce, en subordonne le bénéfice à une condition de territorialité, c’est-à-dire que le salarié exécute son travail en France ou qu’il soit rémunéré en France.
En l’espèce, il n’est pas démontré que Monsieur [P] n’appartenait plus à l’effectif de la société [5] pendant ses détachements à [Localité 9] en Espagne entre le 13 août 1990 et le 21 février 1993, à [Localité 6] en Suisse entre le 22 février 1993 et le 20 juin 1995, à [Localité 8] au Portugal entre le 21 juin 1995 et le 31 décembre 1999 , à [Localité 7] entre le 1er avril 2002 au 1er août 2005, et à [Localité 6] en Suisse du 1er décembre 2005 au 31 mars 2009, son contrat de travail n’ayant été ni rompu ni suspendu avec la société [5], demeurant son employeur.
Il importe peu que le contrat de travail de Monsieur [P] n’ait pas été exécuté en France mais dans une succursale, en l’espèce à [Localité 9] en Espagne, à [Localité 6] en Suisse, à [Localité 8] au Portugal ou encore à [Localité 7], lesquels ne constituaient pas une entité autonome mais faisaient partie de la société [5], qu’il ait été soumis à une législation étrangère, que sa rémunération n’ait, le cas échéant, pas été prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation ou encore que cette rémunération n’ait pas été intégralement assujettie aux contributions et cotisations du régime de sécurité sociale français.
S’agissant du dispositif d’intéressement, s’il est exact que l’instauration par accord collectif d’un tel dispositif est facultative, il n’en reste pas moins que celui-ci, lorsqu’il est instauré, doit impérativement revêtir un caractère collectif.
S’il n’est pas interdit d’en exclure certains groupes de salariés, une telle exclusion ne peut reposer que sur des critères objectifs et pertinents, de façon à ce que le principe d’égalité de traitement des salariés soit respecté au plan collectif.
Or, au cas présent, la seule circonstance que le salarié détaché dans une succursale de son employeur basée à l’étranger soit rémunéré par celle-ci ne constitue pas un critère pertinent de différenciation de nature à justifier son exclusion du dispositif d’intéressement.
En outre, le fait que les rémunérations d’un salarié détaché à l’étranger ne soient pas soumises à cotisations au titre du régime de la sécurité sociale au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale ne saurait exclure le bénéfice de la participation et de l’intéressement puisque selon la Cour de cassation, les salaires visés par la loi comme servant au calcul de la réserve de participation doivent inclure les rémunérations versées aux salariés travaillant à l’étranger, peu important que ces rémunérations soient assujetties ou non à des cotisations sociales.
Enfin, comme le rappelle à juste titre le demandeur, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 6 juin 2018 que « Les salariés détachés à l’étranger ne peuvent être exclus du bénéfice du dispositif de participation ou d’intéressement. Est réputée non écrite la clause d’un accord de participation ou d’intéressement les en privant ».
Dès lors, la disposition litigieuse des accords produits dont se prévaut la société [5] contrevient au caractère collectif du dispositif d’intéressement ou de participation qu’ils instaurent et ne peut qu’être réputée non écrite.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que pendant toute la période de son détachement, Monsieur [P] était éligible aux dispositifs de participation et d’intéressement en vigueur au sein de la société [5].
II- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
La société [5] rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
Elle considère que le point de départ de la prescription est la date à laquelle Monsieur [P] a été informé à titre individuel de son inéligibilité aux dispositifs de la participation et de l’intéressement et qu’en l’espèce, il en a été informé :
— d’une part, à titre individuel, lors de la négociation de ses salaires d’expatriation, en vue de son affectation et de la signature de ses avenants de détachement
— et d’autre part, par application des accords collectifs en vigueur au sein de la Banque.
La [5] fait valoir que le 31 mars 2009, à la fin du contrat de travail de Monsieur [P], la prescription applicable était de cinq ans, et qu’en conséquence ce dernier n’était recevable à réclamer ses rappels de participation/intéressement que jusqu’au 31 mars 2014.
A titre subsidiaire, elle soutient que le contrat de travail de Monsieur [P] ayant pris fin le 31 mars 2009, il avait au plus tard jusqu’au 14 juin 2015 pour initier une action contre la Banque, en ce que les dispositions de l’article L.1471-1 du Code du travail, entrées en vigueur le 14 juin 2013, disposent que « toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. ».
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir qu’à la date du premier détachement de Monsieur [P], la prescription applicable était de 30 ans, et que le point de de départ de la prescription se situe à la date à laquelle il a été informé de ses conditions de détachement et des discussions sur son salaire d’expatriation qui en ont résulté, et qu’en conséquence Monsieur [P] avait jusqu’au 13 août 2020 pour agir contre la Banque.
Enfin, elle soutient que Monsieur [P], qui a perçu des primes de participation et d’intéressement en France, ne peut prétendre qu’il n’aurait pas été suffisamment informé sur son inéligibilité à percevoir des sommes issues de ces dispositifs lors de ses détachements.
Monsieur [P] fait valoir que l’intéressement et la participation doivent faire l’objet d’une information individuelle et précise du salarié, qui prend la forme d’une fiche distincte du bulletin de paie, qui est remise au salarié chaque année, au moment de l’attribution de ses droits.
Le demandeur estime donc qu’à chaque nouveau droit annuel de participation/ intéressement est attaché un délai de prescription autonome, lequel court à compter du jour où le salarié reçoit l’information individuelle susvisée et ne court pas si l’employeur s’abstient de fournir cette information individuelle au salarié.
Monsieur [P] fait valoir qu’il n’a perçu aucune somme au titre de l’intéressement et de la participation durant ses périodes de détachement, de 1990 à 1999 et de 2002 à 2009 et que durant ces périodes, [5] ne lui a adressé aucune information ni aucun document relatif à la participation/ intéressement, considérant qu’il n’était pas bénéficiaire de l’intéressement/ la participation en raison de son statut de salarié détaché.
Il considère que compte tenu de cette absence de transmission de documents informatifs durant son détachement, et notamment ceux visés aux articles D.3323-16 et D.3313-9 du Code du travail, aucun délai de prescription n’a commencé à courir pour l’intéressement/la participation dus au titre de ces exercices, en application de l’article L.1471-1 du Code du travail et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, notamment dans son arrêt du 6 juin 2018.
Enfin, Monsieur [P] soutient que [5] ne démontre pas la réalité de l’information dont elle se prévaut et que son argumentation est fondée sur des preuves qu’elle s’est établie à elle-même et qui ont déjà été rejetées par le Tribunal de céans et la Cour d’appel de Paris dans des affaires précédemment jugées.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 2224 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Cependant, la prescription ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du bénéficiaire.
En l’espèce, si selon la lettre de détachement du 8 mars 2002 (cf lettre de détachement à [Localité 7] : pièce 11 du demandeur) il était indiqué : « durant votre détachement, ce salaire d’expatriation se substituera aux rémunérations fixes de toutes natures qui vous étaient versées par [5] S.A. à [Localité 10] », signé par Monsieur [P] avec la mention suivante « je confirme accepter l’offre de détachement à [Localité 7] selon les termes et conditions ci-dessus », cette formule, rédigées en termes généraux sans aucune indication sur les droits de Monsieur [P] au titre des dispositifs de participation et d’intéressement, qui ne constituent pas, à proprement parler, des rémunérations, ne démontre pas que le salarié aurait été expressément et clairement informé de son exclusion de ces dispositifs.
S’agissant de la mise à disposition des accords de participation et d’intéressement de manière collective à l’ensemble des salariés, il n’est pas justifié de ce que les communications actualisées RH communiquées par [5] ont bien été adressées à Monsieur [P].
Il n’est d’ailleurs nullement établi que Monsieur [P] avait bien la possibilité lors de ses détachements de se procurer les accords de participation et d’intéressement dès lors que les salariés affectés et rémunérés à l’étranger étaient exclus de ces dispositifs, et ne pouvaient techniquement avoir accès à l’intranet français.
En tout état de cause, l’information collective par un moyen de communication interne ou par internet ne dispense en aucun cas l’employeur de son obligation de fournir au salarié l’information individuelle qu’il lui doit en vertu des dispositions de l’article D.3323-16 du code du travail relatif à la participation et des articles D.3313-8 et D.3313-9 relatifs à l’intéressement.
Or, il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que cette information individuelle ait été transmise ou remise à Monsieur [P], ce qui est logique dès lors que son employeur estimait qu’il était exclu des dispositifs de participation et d’intéressement en raison de sa qualité de salarié affecté et rémunéré à l’étranger.
Il n’apparaît pas davantage que Monsieur [P] ait bénéficié d’une information relative à ses droits en matière d’intéressement et de participation lors de la rupture de son contrat de travail.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [P] n’a jamais connu les éléments dont dépendait sa créance périodique de participation et d’intéressement et que la prescription, renouvelée à chaque exercice en fonction des résultats annuels de l’entreprise, n’est par conséquent pas acquise.
L’action de Monsieur [P] n’était donc pas prescrite à la date de délivrance de l’assignation.
III- Sur la demande en paiement
Plusieurs accords portant sur la participation et l’intéressement des salariés ont été successivement conclus au sein de la société [5]. Ainsi en est il des accords de participation des 29 décembre 1995, 12 décembre 1998, du 30 juin 2000, du 29 juin 2005 et son avenant du 29 juin 2006 , 30 juin 2009 et 30 juin 2010 et d’intéressement des 31 janvier 1990, 30 juin 1992, 30 juin 1995, 29 juin 1998,30 juin 2000, 30 juin 2003, 29 juin 2006, 30 juin 2009 et 30 juin 2010.
Monsieur [P] sollicite le versement de sommes au titre de la participation et de l’intéressement au vu de son salaire perçu à [Localité 9], [Localité 6], [Localité 8] et [Localité 7], supérieur à 3,3 plafond de sécurité sociale (PASS), selon les modalités qu’il détaille.
La société [5] conclut au débouté au motif que le salaire versé par l’entité d’accueil à Monsieur [P] était plus élevé que le salaire qu’il aurait perçu s’il était resté en France, compense la perte des droits à participation et intéressement.
Néanmoins, il a été jugé de manière constante qu’aucune compensation ne peut être opérée entre les sommes dues au titre de l’intéressement/ participation à un salarié détaché à l’étranger et une prime d’expatriation visant à compenser leur non-versement puisque le salaire d’expatriation ne présente pas le caractère impérativement aléatoire de la participation/ intéressement et ne peut donc avoir le même objet que ces sommes.
Selon l’accord de participation du 30 juin 2000, « la répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est effectuée proportionnellement aux salaires bruts fiscaux au cours de l’exercice considéré, dans les limites suivantes :
le salaire à prendre en considération est au maximum égal à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, et au minimum à 1,1 fois ledit plafond, le montant des droits susceptibles d’être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale à la moitié de ce même plafond ».
Selon l’accord d’intéressement applicable, « la répartition du montant global de l’intéressement entre les bénéficiaires est effectuée proportionnellement aux salaires bruts fiscaux au cours de l’exercice considéré (…). Le salaire pris en considération pour chaque bénéficiaire travaillant à temps plein et présent toute l’année de référence est égal au minimum à 1,25 fois le plafond annuel de sécurité sociale, et au maximum à 3,3 fois ledit plafond ».
Contrairement à ce qui est allégué par [5], le salaire à prendre en compte pour le calcul des droits de Monsieur [P] est la rémunération réellement versée à l’étranger incluant la part variable, et non le salaire de référence français, puisque les accords n’effectuent aucune distinction entre le salaire fixe et le salaire variable.
Le demandeur fait valoir qu’il a perçu, sur la période allant du 13 août 1990 au 31 décembre 1999, du 1er avril 2002 au 1er août 2005, et du 1er décembre 2005 au 31 mars 2009, une rémunération annuelle supérieure aux plafonds de sécurité sociale de 3,3 PASS, lui ouvrant droit, selon les tableaux établis par [5] au versement des montants maximums de participation et d’intéressement (cf tableau : pièce 58 produite aux débats par la société [5]).
La banque ne conteste pas que le salaire total de Monsieur [P] dépasse le plafond de sécurité sociale mais conteste les montants sollicités par le salarié en se basant sur un salaire qu’elle intitule « de référence », lequel est inférieur au salaire annuel fixe perçu par le salarié lors de son expatriation tel qu’il figure dans l’avenant de détachement et produit aux débats un tableau dans lequel elle opère un calcul de la participation et d’intéressement (pièce 29).
Or, il doit être souligné que la banque se fonde ainsi sur le salaire de référence, alors que c’est la rémunération réellement perçue qui doit être examinée pour calculer le montant de la participation et de l’intéressement. En outre, à l’appui de son tableau récapitulatif et des montants retenus, la banque ne verse aucune pièce comptable aux débats susceptibles de justifier des calculs opérés. Ce tableau devra donc nécessairement être rejeté.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [P] doit bénéficier du paiement des montants maximum de participation et d’intéressement sur les périodes de détachement étant observé que si sur certaines périodes, [5] fait valoir avoir versé au requérant les sommes lui revenant en application des accords de participation et d’intéressement alors applicable, elle n’en justifie pas.
Afin de déterminer les sommes devant être allouées au requérant, il convient de se référer aux tableaux communiqué par [5] au débat et intitulé : montants de participation et d’intéressement ( pièce 28 et 29) et aux bilans sociaux produits (pièce 59), et de proratiser le montant de sa participation et d’intéressement à ses périodes d’expatriation.
Il sera en conséquence fait droit aux demandes du concluant telles que formulées conformément à ses droits, étant observé que sur les périodes sur lesquelles la banque défenderesse ne produit aucune donnée, il a pu valablement solliciter le montant légal maximum.
Ainsi, les sommes qui seront allouées au requérant sont les suivantes :
— Au titre de la participation :
-1.168,23 € au titre de l’exercice 1991
-334,42 € au titre de l’exercice 1992
-934,89 € au titre de l’exercice 1994
-1.955,46 € au titre de l’exercice 1996
-4.812,35 € au titre de l’exercice 1997
-6.066,25 au titre de l’exercice 1998
-8.376,76 € au titre de l’exercice 1999
-2.126,99 € au titre de l’exercice 2002
-4.864,00 € au titre de l’exercice 2003
-6.764,00 € au titre de l’exercice 2004
-4.611,33 € au titre de l’exercice 2005 (6.917 € x 8/12)
— 8.280,00 au titre de l’exercice 2006
— 7.964,00 € au titre de l’exercice 2007
— 1.282,00 € au titre de l’exercice 2008
— 894,99 € au titre de l’exercice 2009 (3.580 € x 3/12)
— Au titre de l’intéressement :
— 3.786,75 € au titre de l’exercice 1990 (10.098 € x 4,5/12)
— 10.628,50 € au titre de l’exercice 1991
— 318,62 € au titre de l’exercice 1992
— 11.534,23 € au titre de l’exercice 1993
— 245,44 € au titre de l’exercice 1994
Décision du 24 Septembre 2024
1/4 social
N° RG 22/07105
N° Portalis 352J-W-B7G-CXFYN
— 233,25 € au titre de l’exercice 1995
— 715,00 € au titre de l’exercice 1996
— 1.022,47 € au titre de l’exercice 1997
— 1.527,23 € au titre de l’exercice 1998
— 2.272,10 € au titre de l’exercice 1999
— 1.774,49 € au titre de l’exercice 2002 (2.366 € x 9/12)
— 2.985,00 au titre de l’exercice 2003
— 3.256,00 au titre de l’exercice 2004
-2.514,66 € au titre de l’exercice 2005 (3.772 € x 8/12)
— 4.452,00 € au titre de l’exercice 2006
— 4.838,00 € au titre de l’exercice 2007
— 3.359,00 € au titre de l’exercice 2008
— 1636,99 € au titre de l’exercice 2009 (6.548 € x 3/12)
Il convient donc de faire droit à ses demandes dans les termes du dispositif du jugement.
Les sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 15 juin 2022, valant sommation de payer, et les intérêts échus et dus pour une année entière à compter de cette date porteront eux-mêmes intérêts.
IV- Sur les autres demandes
La société [5], succombant en la présente procédure, sera condamnée aux dépens.
En outre, l’équité commande de condamner la société [5] à verser à Monsieur [P] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque sera nécessairement déboutée de sa demande au titre des frais irrépétible au vu de la solution du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société [5] au titre de la prescription de l’action de Monsieur [P] en paiement de sommes au titre de l’intéressement et de la participation ;
DECLARE en conséquence recevable l’action de Monsieur [P] en paiement de sommes au titre de l’intéressement et de la participation pour les exercices 1990 à 1999 et 2002 à 2009 à l’encontre de la société [5] ;
DIT que la disposition litigieuse des accords d’intéressement et de participation dont se prévaut la société [5] et excluant le bénéfice aux salariés expatriés est réputée non écrite ;
CONDAMNE la société [5] à verser à Monsieur [X] [P] les sommes suivantes :
— Au titre de la participation :
-1.168,23 € au titre de l’exercice 1991
-334,42 € au titre de l’exercice 1992
-934,89 € au titre de l’exercice 1994
-1.955,46 € au titre de l’exercice 1996
-4.812,35 € au titre de l’exercice 1997
-6.066,25 au titre de l’exercice 1998
-8.376,76 € au titre de l’exercice 1999
-2.126,99 € au titre de l’exercice 2002
-4.864,00 € au titre de l’exercice 2003
-6.764,00 € au titre de l’exercice 2004
-4.611,33 € au titre de l’exercice 2005
— 8.280,00 au titre de l’exercice 2006
— 7.964,00 € au titre de l’exercice 2007
— 1.282,00 € au titre de l’exercice 2008
— 894,99 € au titre de l’exercice 2009 (3.580 € x 3/12)
— Au titre de l’intéressement :
— 3.786,75 € au titre de l’exercice 1990
— 10.628,50 € au titre de l’exercice 1991
— 318,62 € au titre de l’exercice 1992
— 11.534,23 € au titre de l’exercice 1993
— 245,44 € au titre de l’exercice 1994
— 233,25 € au titre de l’exercice 1995
— 715,00 € au titre de l’exercice 1996
— 1.022,47 € au titre de l’exercice 1997
— 1.527,23 € au titre de l’exercice 1998
— 2.272,10 € au titre de l’exercice 1999
— 1.774,49 € au titre de l’exercice 2002
— 2.985,00 au titre de l’exercice 2003
— 3.256,00 au titre de l’exercice 2004
-2.514,66 € au titre de l’exercice 2005
— 4.452,00 € au titre de l’exercice 2006
— 4.838,00 € au titre de l’exercice 2007
— 3.359,00 € au titre de l’exercice 2008
— 1636,99 € au titre de l’exercice 2009
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE la société [5] à payer à Monsieur [P] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 24 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
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