Entrée en vigueur le 2 janvier 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Modifié par : LOI n°2012-1560 du 31 décembre 2012 - art. 1
I. - En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.
A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent.
Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus aux deux premiers alinéas du présent I ne peuvent être effectués que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger.
II. - Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents mentionnés au premier alinéa du I ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu.
— Les contrôles des étrangers (Contrôle de police et fouilles) L'article L611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers exige que les personnes de nationalité étrangère soient en mesure de présenter les pièces ou documents en vertu desquels elles se trouvent autorisées à circuler ou à séjourner sur le territoire français. […]
Lire la suite…Considérant qu'aux termes de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 susvisée : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-11, […] à titre définitif, sur la base du […] Dès lors, les mots « sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative » figurant à la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure doivent être déclarés contraires à la Constitution. 20. […] Les dispositions contestées des articles L. 611-1 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent aux services de police judiciaire, […]
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente, de placement en rétention, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. […] Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu à l'article L. 611-1-1. […]
[…] Vu les articles L 512-1, L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 à R 553-14-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] En application de l'article L611-1-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1,78-2,78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l'article 67 quater du code des douanes, […]
[…] L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour […] Y Z a été contrôlé le 17 août 2014 à 7h35 minutes à la Gare du Nord à Paris au départ du TGV à destination de Calais. Le contrôle a été opéré au visa des articles L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale. Les policiers en agissant sur ordre du chef national de police ferroviaire se sont conformés aux prescriptions des textes sus-visés. Le moyen sera donc écarté.