Entrée en vigueur le 7 octobre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1295 du 5 octobre 2022 - art. 2
I. - Les ouvertures de tout bâtiment, ou partie de bâtiment, dans lequel sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris celui appartenant à une personne physique ou morale du secteur primaire ou secondaire, chauffé ou refroidi à l'aide d'un ou de plusieurs systèmes de chauffage ou de climatisation, au sens de l'article R. 175-1, donnant sur des espaces extérieurs ou sur une partie de bâtiment non chauffée ou refroidie, sont équipées de systèmes de fermeture manuels ou automatiques limitant les déperditions thermiques.
II. - Lorsqu'un ou plusieurs de ces systèmes de chauffage ou de climatisation fonctionnent, ces systèmes de fermeture ne doivent pas, en condition normale d'exploitation, être maintenus ouverts par l'exploitant du bâtiment ou de la partie de bâtiment concerné, y compris pendant les heures d'ouverture aux usagers.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque des exigences de renouvellement d'air intérieur le nécessitent afin de prévenir les risques mentionnés à l'article L. 153-2 ou lorsque les recommandations des autorités sanitaires le préconisent.
Mme Christine Herzog interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les obligations nouvellement mises à la charge des maires quant au contrôle du respect des dispositions mentionnées au II de l'article R. 175-7 du code de la construction et de l'habitation. […] Cet article dispose que les systèmes d'ouverture de tout bâtiment, ou partie de bâtiment, dans lequel sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, chauffé ou refroidi à l'aide d'un ou de plusieurs systèmes de chauffage ou de climatisation donnant sur des espaces extérieurs ou sur une partie de bâtiment non chauffée ou refroidie ne doivent pas, […]
Lire la suite…Rappel de la réglementation relative aux locaux à usage tertiaire L'Article L175-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH) dispose que les bâtiments doivent être équipés d'un système de régulation automatique de la température. Des dispositions distinctes sont prévues selon que les bâtiments sont ou existants. L'Article L174-3 du CCH impose aux bâtiments à usage tertiaire, qu'ils soient neufs ou existants, […] lorsque les systèmes de chauffage ou de climatisation sont en fonctionnement (CCH, Article R175-7). […]
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Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement les termes de sa question n° 05261 sous le titre « Obligations nouvellement mises à la charge des maires quant au contrôle du respect des dispositions mentionnées au II de l'article R.175-7 du code de la construction et de l'habitation », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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