Entrée en vigueur le 11 avril 2024
Est créé par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 4
Pour l'emprunt prévu au III de l'article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le prêt est consenti pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat. Il permet de financer le coût des travaux non couvert par la mobilisation de fonds détenus par le syndicat des copropriétaires ou le coût des travaux éligibles à l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue à l'article 244 quater U du code général des impôts consentie à un syndicat de copropriétaires.
[…] dans cette dernière loi les nouveaux articles 26-9 à 26-14. Périmètre du prêt collectif L'article 4 de la Loi institue un nouvel emprunt collectif pour financer les travaux listés aux a à e du II de l'article 24 et au f de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. […] Au sein du Code de la construction et de l'habitation un nouveau chapitre est consacré au « Prêt pour travaux » consenti aux syndicats de copropriétaires lequel prévoit notamment que la durée de ce prêt sera fixée par décret en Conseil d'État (Nouvel article L. 732 […]
Lire la suite…[…] dans cette dernière loi les nouveaux articles 26-9 à 26-14. Périmètre du prêt collectif L'article 4 de la Loi institue un nouvel emprunt collectif pour financer les travaux listés aux a à e du II de l'article 24 et au f de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. […] Au sein du Code de la construction et de l'habitation un nouveau chapitre est consacré au « Prêt pour travaux » consenti aux syndicats de copropriétaires lequel prévoit notamment que la durée de ce prêt sera fixée par décret en Conseil d'État (Nouvel article L. 732 […]
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D. n° 2025-499, 6 juin 2025 : JO, 7 juin Contexte légal : faciliter les financements pour la rénovation La loi du 9 avril 2024 visant à accélérer et simplifier la rénovation de l'habitat dégradé (L. n° 2024-322) autorise les syndicats de copropriétaires à souscrire des prêts collectifs globaux pour financer des travaux votés en assemblée générale. Ces emprunts, réputés engageants pour l'ensemble des copropriétaires, sont adoptés selon les mêmes règles de majorité que les travaux qu'ils doivent financer (art. 26-4, III de la loi du 10 juillet 1965). […] L. 732-2 et L. 732-3). […]
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