Entrée en vigueur le 11 avril 2024
Modifié par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 4
I. - L'assemblée générale ne peut, sauf à l'unanimité des voix des copropriétaires, décider la souscription d'un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement soit de travaux régulièrement votés concernant les parties communes ou de travaux d'intérêt collectif sur parties privatives régulièrement votés, soit des actes d'acquisition conformes à l'objet du syndicat et régulièrement votés.
II - Par dérogation au I, l'assemblée générale peut également, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux concernant les parties communes ou de travaux d'intérêt collectif sur parties privatives, voter la souscription d'un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires lorsque cet emprunt a pour unique objectif le préfinancement de subventions publiques accordées au syndicat pour la réalisation des travaux votés.
Par dérogation au même I, l'assemblée générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote soit des travaux concernant les parties communes ou de travaux d'intérêt collectif sur parties privatives, soit des actes d'acquisition conformes à l'objet du syndicat, voter la souscription d'un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires au bénéfice des seuls copropriétaires décidant d'y participer.
Les copropriétaires qui décident de participer à l'emprunt doivent notifier leur décision au syndic en précisant le montant de l'emprunt qu'ils entendent solliciter, dans la limite de leur quote-part des dépenses. A peine de forclusion, la notification au syndic doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée générale, sans ses annexes, à tous les copropriétaires.
III. - L'assemblée générale peut voter, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux concernant les parties communes ou des travaux d'intérêt collectif sur parties privatives prévus aux a à e du II de l'article 24 et au f de l'article 25, la souscription d'un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux.
A moins qu'il ne s'y oppose dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent III, chaque copropriétaire est réputé avoir accepté de participer à ce mode de financement des travaux.
Tout copropriétaire peut refuser de participer à l'emprunt sous réserve de notifier au syndic son refus dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale et de verser la totalité de la quote-part du prix des travaux lui revenant dans un délai de six mois à compter de la notification de ce procès-verbal. A défaut, le copropriétaire est tenu par l'emprunt.
L'établissement prêteur peut consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 du même code. Sur sa demande, le syndic lui fournit les informations relatives au syndicat des copropriétaires nécessaires, suffisantes et proportionnées pour apprécier la capacité du syndicat à remplir ses obligations définies par le contrat de prêt, dans des conditions fixées par décret.
-Les dispositions du C s'appliquent si un établissement de crédit ou une société de financement se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ; […] 5° Il exerce au moin[...] 🌍 Modification article L612-1 du Code monétaire et financier (2026-04-09) (Code Monétaire et Financier (MAJ)) [1/5/2026] : I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille […] L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, […] des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles b'tis, […]
Lire la suite…[…] du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles b'tis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance […] Dans ce cadre et de manière générale, […] dès lors qu'elle n'a pas pour effet de modifier les conditions légales auxquelles est subordonnée la délivrance d'une autorisation, l'obligation de recourir à un téléservice pour[...] 🌍 Modification article L612-40 du Code monétaire et financier (2026-04-09) (Code Monétaire et Financier (MAJ)) [1/5/2026] : I.-A. […] mentionnés au II de l'article L. 511-41-A, […]
Lire la suite…[…] VERTFONCIE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en son agence sise [Adresse 12] […] un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d'un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 26-4 de cette loi ; […] 6° L'état actualisé des lots délaissés prévu au second alinéa de l'article 24-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
[…] [Localité 4] […] 3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d'un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 26-4 de cette loi ;
[…] [Localité 4] […] au visa des articles 21, 30 et 34 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 11 et 19-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, […] • DIRE que la résolution n°57 de l'assemblée générale en date du 7 juillet 2022 du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] est régie par l'article 30 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; […] notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d'un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 26-4 de cette loi.
[…] Code monétaire et financier (2026- 04 -09) (Code Monétaire et Financier (MAJ)) [1/5/2026] : I.-A. […] L'article La CJUE condamne la Belgique pour non-transposition des dispositions de la directive ATAD 1 sur le calcul des revenus des SEC est apparu en premier sur Éditions JFA Juristes & Fiscalistes Associés 🌍 Modification article L612-1 du Code monétaire et financier (2026- 04 -09) (Code Monétaire et Financier (MAJ)) [1/5/2026] : I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille, […] des articles 26 -4 à 26 -8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 […]
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